Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 54395, 19 sept. 2025, RG 24/00123


Vérifier : TJ 54395, 19 sept. 2025, RG 24/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
24/00123
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69763684cdc6046d47ac02b0

Texte de la décision

15,623 caractères

Jugement du 19 Septembre 2025 Minute n° 25/189

N° RG 24/00123 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDA6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Société [1], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 1]
non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maggy RICHARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 46

Société [2], dont le siège social est sis Chez [3], service surendettement - [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis Chez [6], service surendettement - [Adresse 5]
non comparante ni représentée

TRESORERIE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132

SGC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant ni représenté

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Juin 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 25 janvier 2024, Madame [K] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 6 février 2024, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 30 avril 2024, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de quatre-vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 240,77 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mai 2024, la société [1] agissant sous le nom commercial [9] a formé un recours, expliquant vouloir faire valoir son gage en préfecture, concernant le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] et obtenir la vente du véhicule pour solde de tout compte.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [K] [R] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 4 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la société [1] dans ses écritures en date du 12 mars 2025 a précisé que sa créance s’élevait à la somme de 4 392,49 euros.
Elle a demandé au juge des contentieux de la protection de fixer une mensualité de 58 euros pendant 84 mois concernant sa créance, afin d’en limiter l’effacement.
À titre subsidiaire, elle a demandé que les mesures de désendettement soient subordonnées à l’obligation de vente du véhicule, objet du contrat, au prix de l’argus avec rétrocession du montant de la vente.

Par conclusions en date du 25 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [K] [R] demande au tribunal judiciaire de :
constater la nécessité absolue pour elle de conserver son véhicule, bien indispensables à la vie courante et à l’exercice de son activité salariée,refuser la mise en œuvre du droit de gage sur ledit véhicule au motif qu’il s’agit d’un bien indispensable au maintien de l’emploi et à la capacité de respecter l’échéancier du plan,valider le plan de surendettement tel que proposé par la commission, sous réserve de la conservation du véhicule,statuer ce que de droit sur les dépens.L’affaire qui a fait l’objet d’un renvoi a été retenue à l’audience du 27 juin 2025.

Madame [K] [R] y était représentée par son avocate.
Elle a confirmé la nécessité de conserver son véhicule nécessaire à son activité, étant auxiliaire de vie et demandé le maintien du plan.
Elle a précisé que la dette de la trésorerie d’[Localité 1] était payée.

Elle a été autorisée à produire par note en délibéré ces trois derniers relevés bancaires.

Par courriers reçus au greffe le :
12 mars puis le 22 avril 2025, la Trésorerie Amendes de Meurthe-et-Moselle a demandé que soit exclue de la procédure sa créance de 254 euros correspondant à des amendes et condamnations pécuniaires,18 mars 2025, la trésorerie d’[Localité 2] a produit un bordereau de situation relatif à des amendes et condamnations pécuniaires pour un montant de 1 615 euros,4 avril 2025, [7] a produit un relevé de compte au 4 mars 2025 présentant un solde débiteur de 2 349,93 euros.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
  

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.

En l’espèce, Madame [K] [R] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 7 mai 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 10 mai 2024, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.

Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances

L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 

Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur les créances des Trésoreries

L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.

Les créances de la Trésorerie Amendes d’[Localité 1] et de la trésorerie d’[Localité 2] concernent des amendes et réparations pécuniaires qu’il convient d’exclure de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article précité.

La créance de la Trésorerie Amendes de Meurthe-et-Moselle ne figure pas sur l’état des créances établi par la commission de surendettement le 17 mai 2024, sa demande est par conséquent sans objet.

Sur la créance de [7]

Au regard du décompte de la société [7], et en l’absence de contestation de la débitrice, il convient de fixer sa créance à la somme de 1 833,29 euros.

Il n’y a pas lieu à modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus.

 
Sur la capacité de remboursement de la débitrice

Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Madame [K] [R] est aujourd’hui âgée de 29 ans.
Elle est désormais auxiliaire de vie, depuis le mois d’avril 2025 et elle doit se déplacer au domicile des clients pour assurer les prestations à la personne.

Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent à la somme de 1 200 euros selon la moyenne des mois d’avril et de mai 2025, outre 89 euros d’APL, soit un total mensuel de 1 289 euros.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [K] [R] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 177 euros par mois.

Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.

Les charges mensuelles de Madame [K] [R] s’élèvent à la somme de 1 293,90 euros, dont :
417,90 euros au titre du loyer hors charges,632 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,121 euros au titre des charges d’habitation,123 euros au titre des charges de chauffage.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à zéro euro.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Conformément à l’article L733-1 4° du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L’endettement global est de l’ordre de 26 000 euros.

Madame [K] [R] a manifesté la volonté de régler ses dettes et a demandé la confirmation du plan, en conservant son véhicule qui lui permet d’exercer son activité.

Cependant force est de constater qu’elle ne dispose pas d’une capacité de remboursement à hauteur de 240 euros par mois, et que le maintien du plan se révèlerait, en l’état actuel de sa situation, tout à fait illusoire.

Néanmoins, Madame [K] [R] commence tout juste cette nouvelle activité, à l’âge de 29 ans, et il apparait dès lors des perspectives d’amélioration de sa situation lui permettant de dégager une capacité de remboursement.
Madame [R] souhaite la mise en place d’un plan lui permettant de conserver son véhicule, et par conséquent son emploi.
Enfin, il apparait qu’elle n’a jamais bénéficié d’un moratoire dans le cadre d’une procédure de surendettement.

Compte tenu de ces circonstances, il y lieu, en application des articles L. 733-1 et L. 733-11 du code de la consommation, de prévoir une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de dix-huit mois, au taux d’intérêt de 0 % afin de ne pas aggraver son endettement.

À l’issue de cette suspension, il appartiendra à Madame [R] de saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers afin de mettre en œuvre des mesures d’apurement de son endettement.

La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’à la débitrice, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
 
Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE la société [1] recevable en son recours ;

FIXE la créance de la société [7] Réf. 6413034 à la somme de 1 833,29 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement ;

EXCLUT, après vérification, les créances suivantes pour les besoins de la procédure de surendettement : d’un montant de
SGC [Localité 2] d’un montant de 1 615 euros,Trésorerie [Localité 1] d’un montant de 1 650 euros ;
ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances de Madame [K] [R], sans intérêts, au titre de son dossier de surendettement déclaré recevable le 6 février 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;

FIXE la durée de suspension d’exigibilité des créances à dix-huit mois ;

DIT qu’à l’issue de la suspension, il appartiendra à Madame [K] [R], le cas échéant, de saisir de nouveau la commission du surendettement de son domicile ;

RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée de la suspension d’exigibilité des dettes de Madame [K] [R] ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.

La greffière  La vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.