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TJ 91228, 9 déc. 2025, RG 25/00793


Vérifier : TJ 91228, 9 déc. 2025, RG 25/00793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/00793
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
697665dbcdc6046d47b1ebe4

Texte de la décision

3,490 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 10]-[Localité 9]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2025/

DU : 09 Décembre 2025

AFFAIRE N° RG 25/00793 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUL2

Jugement Rendu le 09 Décembre 2025

FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [E] [N] [I],
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6], FRANCE

représenté par Me M’ma Hawa DRAME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [D], [K] [F],
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8672 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDERESSE

Monsieur [Z] [J],

domicilié : chez Madame [V], [Adresse 4]

non comparant, non représenté

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Patricia SAINT SURIN

Avec l’intervention du ministère public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Avant-dire-droit, réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel,

Vu la loi française applicable à l'action en contestation de paternité,

DECLARE Monsieur [E] [I] recevable en son action en contestation de paternité ;

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE une mesure d'expertise génétique ;

COMMET l'IGNA ([11] [Localité 13] [7]), [Adresse 2], pour y procéder avec mission :

– d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [E] [I], de l'enfant [P] et de Madame [D] [K] [F] si nécessaire,
– de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [E] [I] est ou non le père de l'enfant [P],
– en cas de non paternité de Monsieur [E] [I] , ou de carence de Monsieur [E] [I] lors des opérations d'expertise, d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [Z] [J] et de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [Z] [J] est ou non le père de l'enfant [P].

DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;

FIXE à 1140 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés intégralement par le Trésor Public conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

COMMET Mme le juge de la mise en état de la chambre chargée du contentieux de la filiation pour contrôler les opérations d'expertise ;

SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE la signification par acte de commissaire de justice de la présente décision à Monsieur [Z] [J], à la diligence du demandeur.

Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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