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TJ 33063, 16 janv. 2026, RG 25/01569


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Date
16/01/2026
Numéro
25/01569
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
69766d73cdc6046d47b25db8

Texte de la décision

6,642 caractères

Du 16 janvier 2026

50D

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/01569 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24YI

[C] [F] [N] [S]

C/

[I] [O] [X], Société BAB [Localité 12] AUTO BILAN B A B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2026

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [F] [N] [S]
né le 02 Février 1985 à [Localité 10] (ESPAGNE) (03080)
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représenté par Maître Joy DELANNAY (SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES) avocat au bvarreau de Bordeaux,

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [I] [O], exerçant sous le nom commercial GOUDE AUTO, entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 11] sos le n° 498 842 053, dont le le siège social est situé [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]

Absent

BAB [Localité 12] AUTO BILAN B A B, exerçant sous le nom commercial B.A.B, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 334 128 824, dont le siège social est situé [Adresse 2],
[Adresse 1]
[Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 Novembre 2025

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 04 Juillet 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [C] [L] [N] [S] a acheté le 17 juillet 2024 à Monsieur [I] [O] [X], exerçant sous l’enseigne GOUDE AUTO, un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN TOUAREG, immatriculé EJ 918 SX pour un prix de 6490 euros, affichant 237 570 kilomètres au compteur, avec une première mise en circulation le 7 janvier 2004.

Se plaignant de divers désordres, affectant ledit véhicule, Monsieur [N] [S] saisissait son assurance protection juridique PACIFICA en février 2025, laquelle tentait vainement une conciliation avec le vendeur.

Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, Monsieur [N] [S] a assigné en référé Monsieur [X] et la SARL BAB [Localité 12] AUTO BILAN, exerçant sous l’enseigne B.A.B, pour l’audience du 26 septembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, leur gravité, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2025.

A l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [N] [S], représenté par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire.

Il expose que le contrôle technique préalable à la cession, réalisé par B.A.B, ne mentionnait que des défaillances mineures. Il décrit que quelques semaines après la vente, il déplorait plusieurs désordres et notamment une fuite d’huile et un problème sur la boite de vitesses. Il faisait alors réaliser deux devis par le garage ABU les 19 décembre 2024 et 23 janvier 2025, pour un montant global de 4451 euros TTC. Il faisait également réaliser le 24 février 2025 un contrôle technique volontaire auprès de la société SC CT CAPRAISIEN. Celui-ci révélait trois défaillances majeures, une usure excessive ces plaquettes de freins, une défaillance de l’airbag, et une perte de liquide autre que de l’eau.

Ni Monsieur [X] ni la SARL BAB [Localité 12] AUTO BILAN n’ont comparu, ni ne se sont fait représenter.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 16 janvier 2026.

Motifs de la décision

Sur la non-comparution des défendeurs

Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 146 du même code précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce,

Il s’évince de l’examen des pièces versées aux débats, que le véhicule étant roulant au moment de la cession. Aucun élément versé aux débats ne permet de corroborer une panne du véhicule empêchant son fonctionnement, lequel a par ailleurs parcouru plus de 3000 kilomètres entre la cession et le second contrôle du 24 février 2025.

L’assurance de protection juridique n’a procédé à aucune expertise amiable.

La description des désordres par le contrôle technique de février 2025, et la production de devis, ne peuvent à eux-seuls suffisamment démontrer que le véhicule est impropre à son usage pour légitimer une expertise judicaciaire.

Il est constant que l’acquisition d’un véhicule d’occasion de plus de 20 ans et ayant parcouru près de 240 000 kilomètres, implique l’acceptation par l’acheteur d’un certain aléa consécutif à des défectuosités pouvant apparaître après la vente du véhicule, liées à l’usure du véhicule, dès lors que celui-ci est conforme sa destination.
Par suite, l’expertise sollicitée n’apparaît pas avoir un intérêt certain et légitime.
Il convient par conséquent de rejeter la mesure d’expertise.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc laissés à la charge de Monsieur [N] [S].

Par ces motifs

Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,

DECLARONS régulière l’assignation,

REJETONS la demande d’expertise du véhicule d’occasion VOLKSWAGEN TOUAREG, immatriculé EJ 918 SX, appartenant à Monsieur [C] [L] [N] [S],

LAISSONS les éventuels dépens à la charge de Monsieur [C] [L] [N] [S],

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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