TJ 13055, 25 sept. 2025, RG 24/07381
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 décembre 2025
à Mme [L]
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EXPEDITION :
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N° RG 24/07381 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YAT
PARTIES :
DEMANDERESSE
l’Office Public de l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2] [Localité 1] PROVENCE METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [E] [L] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [T] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er mai 2014, EPIC Habitat [Localité 1] Provence a donné à bail à Madame [T] [Q] un appartement à usage d’habitation non meublé et conventionné situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 376,92 euros, outre 3,8 euros pour antenne/ câble, 164,46 euros de provision pour charges et 17,95 euros de provision pour eau froide.
Par courriers simples du 14 juin 2024 et 16 juillet 2024, EPIC Habitat [Localité 1] Provence a mis en demeure Madame [T] [Q] de payer respectivement les sommes de 631,12 euros et 650,58 euros correspondant au solde débiteur de son compte locataire dans un délai de 8 jours.
Des loyers étant demeurés impayés, EPIC Habitat [Localité 1] Provence a fait signifier à Madame [T] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024 un commandement de payer la somme de 1 193,34 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par courrier du 27 septembre 2024, la requérante a de nouveau mis en demeure Madame [T] [Q] afin de régler la somme de 835,76 euros dans le délai imparti avant citation.
Un constat de carence a été dressé par Madame [S] [Y], conciliateur de justice dans la circonscription de [Localité 1] le 23 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, EPIC Habitat Marseille Provence a fait assigner Madame [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, faute d’avoir déféré dans le délai légal au commandement de payer en date du 23 août 2024 et donc entendre prononcer la résiliation du bail liant les parties,
- En conséquence, entendre ordonner l'expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, Madame [T] [Q] du logement sis [Adresse 3],
- s'entendre condamner à verser à HABITAT [Localité 1] PROVENCE METROPOLE [Localité 2]-[Localité 1] PROVENCE la somme provisionnelle de 1 551,28 euros, comptes arrêtés au 18 novembre 2024,
-s'entendre condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et ce, jusqu'à complète libération des lieux loués,
- s'entendre condamner à verser à la requérante la somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Enfin, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, s'entendre condamner aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et le coût de la présente assignation, outre les frais d'exécution de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, EPIC Habitat [Localité 1] Provence expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 23 août 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l'audience du 06 février 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience,EPIC Habitat [Localité 1] Provence, représenté par sa chargée de gestion, indique que la requise a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 6 janvier 2025. Le bailleur indique se désister de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes à savoir l'expulsion et au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et actualise sa créance à la somme de 2 361,08 euros au 22 septembre 2025, terme de janvier 2025 inclus. Il indique maintenir sa demande en paiement de la dette locative et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Citée à étude, Madame [T] [Q] ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience de renvoi.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aucun diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Madame [T] [Q] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [T] [Q] reste devoir, après déduction des frais de procédure (90 euros + 165,07 euros), la somme de 2.106,01 euros, à la date du 22 septembre 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Madame [T] [Q], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [T] [Q] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 2.106,01 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 septembre 2025, échéance du mois de janvier 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC Habitat [Localité 1] Provence, Madame [T] [Q] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande relative aux frais d'exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE le désistement de l’Office Public de l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé EPIC HABITAT [Localité 1] PROVENCE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [T] [Q] à verser à l’Office Public de l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé EPIC Habitat [Localité 1] Provence, à titre provisionnel, la somme de deux mille cent six euros et un centimes (2.106,01 euros) au titre de l'arriéré locatif (loyers et charges) au 22 septembre 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [T] [Q] à verser à l’Office Public de l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé EPIC Habitat [Localité 1] Provence une somme de cents euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’Office Public de l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé EPIC Habitat [Localité 1] Provence des frais d'exécution forcée;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jours, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président
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