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TJ 12202, 4 déc. 2025, RG 25/00316


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Date
04/12/2025
Numéro
25/00316
Lieu / cour
tj12202
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
6976725fcdc6046d47b2a430

Texte de la décision

3,070 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 04 Décembre 2025

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00316 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DETD / J.A.F
AFFAIRE : [D] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [S] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Me Laurence FOUCAULT, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [Y] [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]

représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE

Clôture prononcée le : 16 octobre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Décembre 2025, 

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Madame [S] [D]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (34)

Et de

Monsieur [F] [Y] [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (34)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 31 août 2002 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 9] (34) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [S] [D] perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 30 janvier 2025 ;

Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d'autre ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 juin 2025 ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La Greffière Le Président

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