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TJ 93008, 26 sept. 2025, RG 24/00378


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Date
26/09/2025
Numéro
24/00378
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
69767a17cdc6046d47b3176d

Texte de la décision

7,878 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00378 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BD5

JUGEMENT

Minute : 568

Du : 26 Septembre 2025

Monsieur [N] [V]
Madame [I] [T]

C/

SIP DE [Localité 2] (IR 22 - TF 23)
[1] (réf client 112072892)
PRS DE SEINE-SAINT-DENIS (SATD n°21 00023)
SIP [Localité 3] (vref TF 2016 à 2023 et TL 2020 à 2023)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Septembre 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier;

Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne

Madame [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

SIP DE [Localité 2] (IR 22 - TF 23)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

[1] (réf client 112072892)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

PRS DE SEINE-SAINT-DENIS (SATD n°21 00023)
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 3] (vref TF 2016 à 2023 et TL 2020 à 2023)
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [N] [V] et Madame [I] [T] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Le 8 juillet 2024, la Commission a déclaré recevable cette demande.

Le 16 septembre 2024, la Commission a élaboré des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 20 mois, et une capacité de remboursement de 393,76 euros par mois.

Monsieur [N] [V] et Madame [I] [T] ont reçu notification de ces mesures le 19 septembre 2024 et les ont contesté par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission le 25 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 7 février 2025, laquelle a été renvoyée le 13 juin 2025.

Monsieur [N] [V] et Madame [I] [T], comparants en personne, expliquent avoir été propriétaires de deux biens immobiliers, l'un dans lequel ils résident sis [Adresse 9] à [Localité 2], et l'autre sis [Adresse 10] à [Localité 7]. Sur question du tribunal, Monsieur [V] explique avoir effectué une donation à trois de ses enfants des parts qu'il détenait dans le bien immobilier qu'ils occupent, à [Localité 2]. Monsieur [V] explique également avoir vendu l'autre bien immobilier pour un montant de 280.000 euros, et avoir effectué une donation du solde de la vente, soit pour un montant de 162.246,57 euros. Le juge soulève la mauvaise foi des débiteurs.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 19 septembre 2024, le recours exercé par les débiteurs, en date du 25 septembre 2024, est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

En vertu des dispositions de l’article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.

Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
Il ressort de la combinaison des articles R632-1, L741-6 et et L712-3 du Code de la consommation que le juge peut, à tout moment de la procédure, soulever d'office le moyen d'irrecevabilité tiré de la mauvaise foi du débiteur.

Sur la bonne foi

En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La bonne foi est présumée et il appartient donc de démontrer qu'elle fait défaut.

La bonne foi s’apprécie in concreto, se recherche dans les conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement. La mauvaise foi résulte du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a voulu tromper la Commission et le Juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice.

En l'espèce, il ressort des débats et d'une pièce versée aux débats que Monsieur [V] a fait donation, le 6 février 2024, de ses parts dans le bien immobilier qu'il occupe, et détenu en pleine propriété et estimé à la somme de 520.000 euros, sis [Adresse 9] à [Localité 2]. Par ailleurs, Monsieur [V] a fait donation à ses enfants du solde du produit de la vente d'un deuxième bien immobilier qu'il détenait sis à [Localité 7], vendu à 280.000 euros.

Or, la déclaration de surendettement effectuée par les débiteurs le 4 juin 2024, ne mentionne pas le bien immobilier sis à [Localité 2] constituant la résidence principale des débiteurs. Par ailleurs, la vente de la résidence sis à [Localité 7] n'a pas été mentionnée à la Commission et le fait d'effectuer une donation du solde du produit de la vente d'un bien immobilier, caractérise la mauvaise foi, les débiteurs ayant volontairement augmenté leur insolvabilité.

Dès lors, la mauvaise foi des débiteurs sera retenue et il convient de déclarer Monsieur [N] [V] et Madame [I] [T] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [V] et Madame [I] [T] tendant au traitement de leur situation de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Monsieur [N] [V] et Madame [I] [T] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS.

Ainsi jugé et prononcé le 26 septembre 2025,

Le Greffier, Le Juge,

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