TJ 13055, 26 sept. 2025, RG 24/02599
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/03036 DU 26 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02599 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BFH
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 12 Juillet 1967 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
* *
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 mai 1998, Monsieur [D] [O], né le 12 juillet 1967, exerçant la profession de chauffeur poids lourd au moment des faits, a été victime d'un accident de travail (Selon la déclaration d'accident de travail : "en descendant une palette, il est tombé du camion").
Par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 6 juillet 2001, son taux d'incapacité permanente partielle, pour ses lésions consolidées le 27 novembre 2000, a été fixé à 75%.
Monsieur [D] [O] a déclaré une aggravation de son préjudice le 28 août 2003.
Par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 16 septembre 2009, son taux d'incapacité permanente partielle a été porté à 80%.
Par certificat médical du 20 septembre 2021 du Docteur [C], algologue, il a sollicité une révision de son taux d'incapacité permanente partielle suite à l'aggravation de son préjudice.
Par décision notifiée le 6 avril 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, pour "les séquelles d'une intervention pour hernie discale L5 S1, compliquée de réaction fibreuse, traitée chirurgicalement, à type de diminution de la motricité et amyotrophie du membre inférieur gauche par lésion neurologique", a maintenu à 80% le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [O].
La Commission médicale de Recours Amiable a maintenu cette décision dans sa séance du 4 avril 2024.
Le 31 mai 2024, Monsieur [D] [O] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d'incapacité permanente partielle dont Monsieur [D] [O] restait atteint à la suite de sa demande de révision de son taux formulée par certificat médical du 20 septembre 2021. Cette mesure confiée au Docteur [Y] a été exécutée le 29 avril 2025.
Le rapport médical du Docteur [Y] qui conclut à un taux médical d'incapacité permanente partielle maintenu à 80%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l'audience du 8 juillet 2025.
Monsieur [D] [O] a comparu à l'audience.
Il a sollicité l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur (précisant dans sa requête introductive d'instance qu'il sollicitait un taux supérieur de 5%).
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a indiqué ne pas critiquer le rapport du Docteur [Y] et solliciter le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80%.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l'article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l'article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité de l'UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l'altération des organes des fonctions du corps humain », à l'exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d'agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d'invalidité.
Selon les conclusions du rapport médical du Docteur [Y], médecin consultant, Monsieur [D] [O] présente une pathologie discale opérée en 1998 sur une hernie discale S1 gauche compliquée de réaction fibrose engainante avec un déficit neurologique et un syndrome douloureux chronique, avec mise en place d'un neurostimulateur médullaire implanté en 2010 changé en 2020 puis chirurgie le 28 octobre 2020 dans le service du professeur [U] à l'hôpital de [Etablissement 1] pour récidive de hernie L5 S1 gauche. Il est suivi pour une douleur neuropathique lombo-radiculaire chronique au pôle de neurosciences de l'hôpital de [Etablissement 1] et à la clinique [Etablissement 2].
À l'examen médical, le médecin constate que Monsieur [D] [O] marche avec une canne anglaise et une ceinture de maintien lombaire, que sa marche est instable avec stépage et abolition du réflexe rotulien, qu'il a une déformation du pied gauche avec trouble sensitivo moteur, une amyotrophie au niveau du quadriceps gauche et au niveau du mollet gauche, que le signe de Lasègue est de 30° à droite et de 0 ° à gauche.
Le médecin consultant précise que le taux d'incapacité permanente partielle proposé par le guide barème est compris dans une fourchette de 25 à 40% pour les séquelles très importantes du rachis dorso lombaire (chapitre 3.2) et dans une fourchette de 30 à 50% pour les séquelles portant sur le systèe nerveux et le syndrome algo dystrophique, en cas de forme sévère précise le barème (chapitre 4.2.6).
Le médecin conclut que le taux de 80% doit être maintenu dans un contexte de pathologie chronique séquellaire.
Ce rapport médical qui n'est combattu par aucun document médical, est entériné par le tribunal. Le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [O] est donc maintenu à 80%.
Sur les dépens :
L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la Monsieur [D] [O] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône..
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 26 septembre 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [D] [O] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont Monsieur [D] [O] a été victime le 7 mai 1998 est maintenu à 80% après sa demande d'aggravation de son préjudice par certificat médical du 20 septembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux éventuels dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L'agent du greffe La Présidente
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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