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TJ 08105, 24 nov. 2025, RG 25/00193


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Date
24/11/2025
Numéro
25/00193
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CHM JCP CTX GENERAL
Type
other
Id
6976d3a0cdc6046d47b8719c

Texte de la décision

4,548 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

ORDONNANCE DE REFERE

N° RG 25/00193 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EWZL

Minute :

Ordonnance du :
24 NOVEMBRE 2025

A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 24 Novembre 2025, l’ordonnance a été rendue par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.R.L. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Nathalie SENESI-ROUSSEAU membre de la SELARL SENESI-ROUSSEAU, avocats au barreau de PARIS

Ayant pour avocat postulant Maître Adeline SAUVIGNET-HOFER, avocat au barreau des Ardennes

DEFENDERESSE

Madame [F] [P] [S]
demeurant Chez Madame [R] [T], [Adresse 1]

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [P] [S] s’est inscrite, selon signature électronique, en qualité d’étudiante auprès de la SARL Centre d’Etudes Européen Rhône Alpes pour l’année universitaire 2023/2024 pour suivre une formation de Manager des Ressources Humaines, moyennant des frais de scolarité d’un montant de 13 062 euros.

Ne s’étant pas acquittée du paiement de l’intégralité des sommes dues en contrepartie de cette formation, en dépit d’une mise en demeure du 18 avril 2024, réitérée le 15 avril 2025, la SARL [Adresse 3] lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, en référé, du tribunal de ce siège pour voir Madame [F] [P] [S] condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8762 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024 ainsi que 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts.

Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [P] [S] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de sa demande en paiement, la SARL Centre d’Etudes Européen Rhône Alpes produit aux débats le dossier d’inscription administrative renseignée par Madame [F] [P] [S], les choix que celle-ci a émis quant aux modalités financières de paiement des frais de scolarité.

Elle justifie également que Madame [F] [P] [S] ne s’est pas acquittée de l’intégralité de la somme due en contrepartie de la formation qui lui était dispensée, en dépit des mises en demeure qu’elle a pu lui faire parvenir les 18 avril, 17 juin, 14 novembre 2024, dont elle a renouvelé les termes le 15 avril 2025.

S’agissant d’une obligation non sérieusement contestable, Madame [F] [P] [S] doit être condamnée à payer à la SARL [Adresse 3] la somme principale de 8762 euros, à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024.

Conformément à la demande formée par la SARL Centre d’Etudes Européen Rhône Alpes, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.

Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [Adresse 3] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.

En conséquence, Madame [F] [P] [S] sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort

Condamnons Madame [F] [P] [S] à payer à la SARL Centre d’Etudes Européen Rhône Alpes la somme de 8762 euros, à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024 ainsi que 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts ;

Rappelons que la présente décision est, de droit, exécutoire ;

Condamnons Madame [F] [P] [S] aux dépens

La Greffière La Juge

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