TJ 12202, 27 nov. 2025, RG 25/00190
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 27 Novembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00190 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEJI / J.A.F
AFFAIRE : [B] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [G] [F] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [E] [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Anne Sophie MONESTIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 19 juin 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Novembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :
Madame [D] [G] [F] [B]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (46)
Et de
Monsieur [C] [E] [A] [J]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 28 mai 2022 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 12] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 28 janvier 2025 ;
Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d'autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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