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TJ 69123, 12 déc. 2025, RG 25/01891


Vérifier : TJ 69123, 12 déc. 2025, RG 25/01891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
25/01891
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6976e800cdc6046d47b9956b

Texte de la décision

5,678 caractères

DOSSIER N° RG 25/01891 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YOG

Jugement du :
12/12/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON 07
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [M] [J] [P],
demeurant 75 rue de Montagny - 69008 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 Janvier 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 06/06/2025
Renvoi : 05/09/2025
Date de la mise en délibéré : 12/12/2025

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 23/06/2023 avec prise d'effet au 29/06/2023, la S.A ALLIADE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [M] [J] [P], un local à usage d'habitation sis 75 rue de Montagny, 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 269,93 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 28/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [M] [J] [P] un commandement de payer la somme de 3995,60 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.

***

Par acte de commissaire de justice du 09/01/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [M] [J] [P] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [J] [P] ,condamner Monsieur [M] [J] [P] à lui payer :la somme de 5051 euros selon état de créance arrêté au 09/01/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 28/10/2024 et le surplus des intérêts à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [M] [J] [P] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion, le locataire ayant quitté les lieux le 24/03/2025, actualise sa demande en paiement à un montant de 6277,62 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 24/03/2025, réparations locatives comprises et dépôt de garantie déduit, et maintient ses autres demandes. La S.A ALLIADE HABITAT précise que le montant des réparations locatives s'élève à 585,39 euros.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [M] [J] [P] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Il convient de constater le désistement de la S.A ALLIADE HABITAT de sa demande en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement d'indemnités d'occupation.

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [M] [J] [P], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 6190,90 euros dont 498,67 euros au titre des réparations locatives correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de selon état de créance en date du 24/03/2025.

- Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [J] [P] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la S.A ALLIADE HABITAT de sa demande en résiliation de bail expulsion et condamnation au paiement d'indemnités d'occupation,

CONDAMNE Monsieur [M] [J] [P] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT la somme de 6190,90 euros dont 498,67 euros au titre des réparations locatives correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon état de créance du 24/03/2025,

CONDAMNE Monsieur [M] [J] [P] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT :
1. la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la S.A ALLIADE HABITAT,

CONDAMNE Monsieur [M] [J] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28/10/2024,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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