TJ 34172, 2 sept. 2025, RG 25/00255
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N°Minute:
N° RG 25/00255 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PRXC
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS - 23 ALLEE DE DELOS - 34965 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Madame [H] [B] épouse [G]
née le 24 Décembre 1982 à PARIS, demeurant 2 IMPASSE DES SCIRPES - LOT LE CLOS DE LA MER - 34300 AGDE
ayant pour avocat Maître Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseurs : Thomas BIBET
Gérard BARBAUD
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
PRONONCE : au 02 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Septembre 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON a émis une contrainte à l’encontre de Madame [H] [B] épouse [G], le 03 Décembre 2024, pour un montant de 4361 euros, correspondant aux cotisations et majorations dues pour le mois de Décembre 2022.
Madame [H] [G], représentée par son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’une opposition à cette contrainte le 13 Décembre 2024.
Par courriel reçu au greffe le 26 août 2025, l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON déclare renoncer à la contrainte ;
Par courrier du 26 août 2025, Maître [C] indiqe que sa cliente se désiste de la contestation.
Les parties ne comparaissent pas à l’audience du 02 Septembre 2025..
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe le 26 Août 2025, l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON déclare renoncer à son recours ;
Il convient de constater le désistement de l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON.
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00255 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PRXC, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Isabelle CHUILON
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