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TJ 44184, 1 oct. 2025, RG 25/00809


Vérifier : TJ 44184, 1 oct. 2025, RG 25/00809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/00809
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
6976fcd9cdc6046d47bb163c

Texte de la décision

5,699 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 3]

N° RG 25/00809 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSNR

Minute :

JUGEMENT
DU 01 Octobre 2025

AFFAIRE :

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[Z] [B]

Copies certifiées conformes
Me DOUCET
Mr [B]

Copie exécutoire
Me DOUCET

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES


DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
Non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Emmanuel CHAUTY

GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL, lors de la mise à disposition

DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025

JUGEMENT : ,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 5 février 2022, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [B] une offre préalable de crédit d'un montant de 20 000 euros, au taux annuel effectif global de 4,83% l'an, remboursable en 72 mensualités de 319,55 euros hors assurance.

Après plusieurs échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [Z] [B] une mise en demeure de régulariser l'arriéré de 1 823,99 euros, en vain.

La déchéance du terme a été prononcée le 23 février 2024 par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.

Par acte du 22 juillet 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [Z] [B] de payer la somme de 15 591,12 euros, sans succès.

Par acte du 14 mars 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [Z] [B] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamné à la somme de 12 912,36 euros, somme arrêtée au 7 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 février 2024, et à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 11 juin 2025.

La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [Z] [B] n'était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
 
MOTIFS
 
Sur la demande en paiement

L'article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation soit par un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
 
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec application d'intérêts de retard égaux au taux d'intérêt conventionnel, outre une indemnité de résiliation dépendante de la durée restant à courir du contrat.
 
Lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

En l'espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse l'ensemble des documents propres à justifier de l'existence du principe et du quantum de la dette et à démontrer le respect des prescriptions réglementaires en matière de protection du consommateur.
 
Dès lors, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à solliciter la condamnation du débiteur à rembourser les sommes dues.
 
Monsieur [Z] [B] sera condamné à verser la somme de 12 912,36 euros, somme arrêtée au 7 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 février 2024.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante à la présente instance au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [B] sera condamné aux dépens. Pour les mêmes raisons, il convient de faire droit à la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
 
L'exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS
 
            Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel ;

            Condamne Monsieur [Z] [B] à verser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12 912,36 euros, somme arrêtée au 7 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 février 2024 ;
 
            Condamne Monsieur [Z] [B] à verser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
 
            Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
 
           Condamne  Monsieur [Z] [B] aux dépens.
 
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX L.DELOBEL DE LA PROTECTION E.CHAUTY

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