TJ 38185, 20 nov. 2025, RG 25/00307
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Texte de la décision
REFERES
Ordonnance n°
20 Novembre 2025
N° RG : 25/00307 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHYM
S.A.R.L. La SOCIETE CTEG C/ [O] [Y], S.A.S. La SOCIETE ALPHA FI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CTEG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. ALPHA FI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 25/00307 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHYM ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donnons acte au demandeur de son désistement d’action et aux défendeurs de leur acceptation ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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