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TJ 75056, 28 nov. 2025, RG 25/03383


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Date
28/11/2025
Numéro
25/03383
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
69770544cdc6046d47bb9bcd

Texte de la décision

3,794 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Isabelle DUQUESNE CLERC

Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A.R.L. REVOLUT BANK UAB

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03383 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEQQ

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 28 novembre 2025

DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. REVOLUT BANK UAB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré

Décision du 28 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03383 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEQQ

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par M. [K] [Z], d’une demande en paiement de la somme de 4145 €, dirigée contre la SARL, de droit lituanien, Revolut Bank UAB, avec intérêts au taux légal majorés de 15 points, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article L 133–16 du code monétaire et financier prévoit : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».

L’article L 133–23 du code monétaire et financier ajoute : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de service de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ».

M. [Z] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la société Revolut Bank UAB, depuis une date indéterminée. Le 16 juillet 2024, il a reçu un appel téléphonique d’un faux conseiller lui indiquant l’existence d’une fraude en cours et la nécessité d’effectuer des démarches pour sécuriser son compte bancaire.

L’escroc a effectué à son bénéfice, deux virements à partir du compte bancaire M. [Z], de 2750 € vers un compte ouvert auprès de Boursobank, puis de 1395 € par l’intermédiaire de l’application Lydia, qui permet de payer un tiers ou de collecter de l’argent.

Chaque fois, l’escroc a fait croire à M. [Z] que les virements étaient effectués sur des comptes à son nom ; mais ce dernier reconnaît, en même temps, avoir approuvé ces deux virements, dont il pensait être le bénéficiaire, son nom apparaissant comme tel.
Pourtant, il savait n’avoir ouvert aucun compte auprès de Boursobank ou de Lydia ; en approuvant ces deux virements, et en les rendant possibles, il a commis une négligence grave, qui exclut son droit à remboursement.

Les deux opérations n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.

Dans ces conditions, la responsabilité de la banque ne peut être engagée ; M. [Z] est débouté de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déboute M. [Z] de ses demandes ;

Condamne M. [Z] aux dépens.

Le greffier, Le président

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