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TJ 48095, 1 déc. 2025, RG 22/00314


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Date
01/12/2025
Numéro
22/00314
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
697756decdc6046d47c23224

Texte de la décision

3,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 01 Décembre 2025

Jugement n°25/00285

N° RG 22/00314 - N° Portalis DBYZ-W-B7G-EDAG

DEMANDEUR :

Madame [O], [D], [C] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 8]

représentée par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de LOZERE

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [P] [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 4]
représenté par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE

COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 03 Novembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [O] [D] [C] [N]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (51)

et de Monsieur [L] [P] [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (35)

mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 5] (48)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DIT que Madame [O] [N] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à Madame [O] [N] la somme de vingt et un mille cinq cent (21 500) euros en capital au titre de la prestation compensatoire,

DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,

RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 juillet 2022,

Sur les conséquences du divorce sur l’enfant majeure

MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [M] de 300 euros par mois régulièrement indexée versée par chacun des parties depuis l’ordonnance du 2 décembre 2022,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le :
- CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Frédéric MICHEL

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