TJ 31555, 11 sept. 2025, RG 24/00846
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00846 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TB6N
AFFAIRE : Société [1] [Localité 1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
Société [1] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [C], salariée de la société [1] [Localité 1], a déclaré la survenance d'un accident en date du 19 juin 2023, selon déclaration d'accident du travail du 30 août 2023 et certificat médical initial établi le 20 juin 2023.
Par décision du 21 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la société [1] [Localité 1] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22 janvier 2024, la société [1] [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation relative à cette décision.
Par requête du 16 mai 2024, la société [1] [Localité 1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de la société [1] [Localité 1] par une décision du 13 juin 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 5 juin 2025.
La société [1] [Localité 1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Juger que la procédure d'instruction n'a pas été menée dans le respect strict des dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale ;
- Juger que l'employeur n'a pas bénéficié d'un délai de consultation passive des pièces du dossier ;
- Juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire :
- Juger que la matérialité de l'accident n'est aucunement démontrée par la CPAM ;
- Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel précis et soudain ;
- Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'un lien entre la lésion et le travail ;
- En conséquence, juger la décision de prise en charge du 21 novembre 2023 de l'accident du 19 juin 2023 déclaré par madame [C] inopposable à son égard ;
- Prononcer l'exécution provisoire ;
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Constater que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse ;
- Confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [1] [Localité 1] de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnel ;
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 juin 2024 ;
- Confirmer la décision de la caisse primaire de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail ;
- Débouter la société [1] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L'affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le respect du principe du contradictoire
À l'appui de son recours, la société [1] [Localité 1] invoque la violation par la caisse du principe du contradictoire faisant valoir que l'organisme social n'a pas respecté les phases de consultation prévues par l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, notamment la seconde phase de consultation puisque la caisse a notifié sa décision de prise en charge le 21 novembre 2023, le jour de l'ouverture de la phase de consultation passive.
Aux termes de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale : " La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. "
L'article R.441-8 du même code précise : " I. - Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
*
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que, par courrier du 14 septembre 2023, dont la réception n'est pas contestée par l'employeur, la CPAM de la Haute-Garonne a informé la société [1] [Localité 1] de ce qu'elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d'un questionnaire sous 20 jours, et précisait également qu'une fois terminée l'étude du dossier, la société aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 9 novembre 2023 au 20 novembre 2023 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 29 novembre 2023.
Par la suite, la CPAM a notifié à la société le 21 novembre 2023 sa décision de prise en charge de l'accident du travail déclarée par madame [C].
Il résulte de ce courrier que la CPAM a correctement informé l'employeur de la mise en place d'une instruction ainsi que des dates d'ouverture et de clôture de celle-ci, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l'employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours franc.
Au cas particulier, la société n'allègue ni ne justifie que le dossier n'aurait pas été mis à sa disposition durant la période précitée de consultation avec possibilité de formuler des observations.
S'agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l'employeur n'a pas été en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s'agissant d'une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l'article R.441-8 susvisé précise la possibilité d'un second délai de consultation dite " passive ", il n'enferme cette phase dans le respect d'aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l'enrichissement du dossier est susceptible de faire grief à l'employeur et donc peut être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la CPAM de la Haute-Garonne a rendu sa décision le 21 novembre 2023, soit dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d'observation, est donc indifférente.
Dans ces conditions, la demande de la société [1] [Localité 1] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée.
II. Sur la matérialité de l'accident
À l'appui de son recours, la société [1] [Localité 1] invoque l'absence d'un évènement traumatique, permettant de qualifier un fait brutal et soudain à l'origine d'une lésion. Il précise que la déclaration d'accident du travail ne mentionne aucun fait précis puisque madame [C] ne lui a pas apporté de précisions. Il ne conteste pas l'existence de comportements déplacés à l'encontre de la salariée de la part de monsieur [D] mais considère qu'aucun comportement répréhensible précis à la date du 19 juin 2023 n'est caractérisé.
Selon l'employeur, les faits décrits de harcèlement moral et sexuel " pendant 1 an " par la salariée ne correspondent pas à un fait accidentel brutal et soudain. La société [1] [Localité 1] fait valoir les mentions renseignées dans le certificat médical initial, lequel évoque un syndrome anxiodépressif, des troubles du sommeil et une anxiété.
Pour l'entreprise, le médecin du travail considère que l'arrêt de travail prescrit le 19 juin 2023 s'inscrit dans le cadre de la dégradation lente et progressive, des conditions de travail de madame [C] sans identifier un fait précis à l'origine de ses lésions. Il précise le fait pour la salariée d'avoir indiqué que son rendez-vous auprès de son médecin traitant était prévu.
Enfin, la société [1] [Localité 1] soutient avoir mis en place des mesures pour préserver la santé et la sécurité de sa salariée, dès le 13 avril 2023, à savoir changer de bureau de manière temporaire, et indique que la relation de travail s'est poursuivie sans qu'une difficulté n'ait été signalée.
L'employeur précise avoir positionné ensuite la salariée lors de son retour à son bureau, face à une autre personne que monsieur [D].
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
*
En l'espèce, madame [C] a été embauchée par la société [1] [Localité 1], le 1er février 2022 en qualité d'approvisionneuse et ADV.
La première déclaration d'accident du travail établie par madame [C] indique la survenance d'un accident en 2022, 2023 et précise : " Harcèlement moral et sexuel avéré pendant 1 ans (affaires en cours avec preuves) " ; la nature des lésions mentionnée est : " Lésions psychologiques (anxiété, perte de poids, insomnie) ".
Il est précisé que l'accident a été constaté le 5 avril 2023 par l'employeur. La première personne avisée renseignée est [L] [R], responsable.
La seconde déclaration d'accident du travail, complétée par madame [U] [Z], indique un accident survenu le 19 juin 2023 à 00 heures.
Celle-ci mentionne " Aucunes informations " et s'agissant des rubriques relatives à l'activité, la nature de la victime lors de l'accident et la nature ainsi que le siège des lésions, il apparaît, d'une part, que les horaires de la victime le jour de l'accident étaient de 8 heures à 16 heures et d'autre part, que l'accident a été connu le 30 août 2023 à 2 heures.
Aucun témoin ni de première personne avisée ne sont mentionnés.
Le certificat médical initial a été établi le 20 juin 2023 par le docteur [K] [N] et mentionne : " Sd anxio depressif - tble du sommeil - anxiété +++ ".
L'enquête diligentée par la caisse et produite aux débats comporte :
- Le questionnaire complété par madame [C] ;
- Des échanges de SMS ;
- Le questionnaire complété par l'employeur ;
- Le compte-rendu du point RH avec madame [C] du 31 août 2023 ;
Il est constant et non contesté que madame [C] et son collègue de bureau, monsieur [D], ont eu des échanges dépassant le cadre personnel ayant conduit son employeur à changer la salariée de bureau à sa demande.
Deux mois après l'arrêts des échanges de SMS, madame [C] a accepté la demande de son employeur, de réintégrer le service.
Le caractère inapproprié des messages, qualifiés de " salaces " dans les pièces versées aux débats n'est pas contesté par l'employeur, ce dernier rapporte dans ses écritures : " Si monsieur [D] a pu avoir des comportements déplacés à l'encontre de Madame [C], on cherchera en vain un fait et un comportement répréhensible précis, en date du 19 juin 2023 ". La société [1] [Localité 1] ne conteste pas non plus l'existence d'un harcèlement et rapporte qu'il ne s'agit pas d'un fait accidentel brutal et soudain.
En outre, il résulte des éléments produits aux débats, notamment du questionnaire de l'assurée ainsi que du " compte-rendu point RH avec [Y] [C] du 31/08/2023 " que le jour du retour de madame [C] dans son ancien service, monsieur [D] lui a fait une remarque qui l'a déplu.
L'assuré a également précisé le 5 septembre 2023 suite au compte rendu RH les informations suivantes : " [P], [M] et [U] m'ont demandé de remonter dans le bureau des ADV comme c'était convenu et chose que j'avais acceptée. J'étais angoissée mais j'ai obéis, je suis venue plus tôt pour remonter mon matériel informatique. Après 2 mois passés dans le bureau Ordonnance et planification, j'avais oublié. La réalité est vite revenue. J'avais rendez-vous le soir chez le médecin et encore une fois pour me justifier je n'y allait pas pour un arrêt mais quand ma généraliste que je connais depuis longtemps m'a vu, évidemment je lui ai raconté et elle m'a mise en arrêt. Elle m'a demandé d'aller voir la médecin du travail. ".
La preuve de la survenue d'une lésion psychique soudaine est corroborée par le courrier du médecin du travail du 28 juin 2023, lequel indique : " Suite à un surmenage associé à des violences sexistes, elle est en arrêt de travail depuis le 20/06/2023. Cet arrêt de travail pourrait être reconsidéré en accident de travail puisque il intervient le jour où Madame [C] a du réintégrer le bureau partagé avec la personne qui la met en difficulté sur son lieu de travail. […] ".
De plus, cette lésion psychique est incontestablement en lien avec le travail. Elle est notamment rattachable à plusieurs évènements précis identifiés par madame [C] dont la survenance n'est pas contestée par l'employeur et constituent des événements qui se sont déroulés au temps et lieu de travail :
- 20 mars : messages à connotation sexuelles ;
- 24 mars : rabaissement sexiste en public
- 5 avril : rabaissement par hausse considérable du ton de sa voix, il " l'engueule "
- 19 juin : rabaissement " sous-entendu ".
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, madame [C], a apporté les précisions suivantes : " Date à laquelle mon médecin généraliste m'a arrêté pour anxiété due au travail. Anxiété qui provient du fait que mes employeurs m'ont demandé de réintégré le bureau de mon collègue harceleur ". […] 19/06 Rabaissement 'sous entendus' ".
La gravité des messages n'est pas contestable puisque le compte rendu précise s'agissant de monsieur [D] : " La Direction insiste bien sur les conséquences dans l'entreprise pouvant aller jusqu'à son licenciement pour faute si de tels agissements venaient à se reproduite, mais aussi les conséquences pénales auxquelles il peut s'exposer, en plus des conséquences qui pourraient également affecter sa vie familiale ".
Il est aussi mentionné : " [J] indique qu'il est très sensible aux messages de la Direction. Il a reconnu être stupide dans ses agissements même s'il indique qu'il n'y avait aucune intention d'harcèlement ou de violence sexiste ".
Monsieur [D] s'est même engagé par la suite avoir " conscience de la gravité du sujet " et " stopper tout message salace ou de nature sexiste aux collègues même dans la sphère privée ".
Il s'ensuit que chaque fait et comportement de monsieur [D], non contestés par l'employeur et constitutif de harcèlement sont susceptibles de constituer une série d'événements pouvant être qualifiée d'accident du travail.
La circonstance selon laquelle madame [C] était informée de son retour à son bureau origine et l'avait accepté est indifférente, il apparait manifeste que l'assurée a sous-estimé l'impact psychologique consistant à partager de nouveau son bureau avec son harceleur.
En tout état de cause, le lien de causalité entre les lésions médicalement constatées le 20 juin 2023, à savoir un syndrome anxiodépressif, des troubles du sommeil, une anxiété et le travail de madame [C] est incontestable, au vu des éléments versés aux débats.
La prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par Madame [Y] [C] est en conséquence opposable à la société [1] [Localité 1].
La société [1] [Localité 1] sera ainsi déboutée de l'ensemble de ses demandes.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la société [1] [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la société [1] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 21 novembre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par Madame [Y] [C] opposable à la société [1] [Localité 1] ;
Condamne la société [1] [Localité 1] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 ;
LE GREFFIERE LE PRESIDENT
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