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TJ 51454, 14 janv. 2026, RG 25/00360


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Date
14/01/2026
Numéro
25/00360
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6977eebdcdc6046d47ceb27b

Texte de la décision

4,978 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Janvier 2026

N° RG 25/00360 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FELE
Nature affaire : 28A

Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 03 décembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Madame [J] [L] épouse [O],
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

En défense :

Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 10]

non comparante ni représentée

Monsieur [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 10]

non comparant ni représenté

Madame [T] [C] veuve [G]
[Adresse 12]
[Localité 8]

non comparante ni représentée

Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparant ni représenté

Association [13]
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS et avocat postulant, Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS et avocat plaidant

GROSSES DÉLIVRÉES LE 14 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [N], veuve de Monsieur [E] [L] est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 14] et il résulte de l'attestation dévolutive dressée par le notaire qu'aux termes d'un testament olographe du 2 avril 2015, la personne décédée a institué pour légataire de la quotité disponible de sa succession à :

- Madame [U] [S]

- Monsieur [Y] [A]

- Monsieur [X] [G]

- L'association [13]

La dévolution successorale laisse apparaître en outre que Madame [J] [L] épouse [O] est la seule et unique héritière.

Par actes d’huissier délivrés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, Madame [J] [L] épouse [O] a assigné Madame [U] [S] ,Monsieur [Y] [A], Madame [T] [C] veuve [G], Madame [K] [G] , Monsieur [H] [G] et l'Association [13] et sollicite l'autorisation de procéder à la mise en vente de l'actif immobilier dépendant de la succession de Madame [P] [N] veuve de Monsieur [E] [L] et de condamner les défendeurs à la somme de 2000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Madame [K] [G] s'oppose à la demande et sollicite la condamnation de la requérante à la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens

Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, l'Association [13] conclut dans le même sens.

Vu les conclusions responsives régulièrement notifiées par RPVA de la requérante

À l’audience du 3 décembre 2025, le conseil de la requérante a repris les termes de son assignation et de ses écritures postérieures

Les conseils respectifs de Madame [K] [G] et de l'Association [13] ont repris les termes de leurs écritures.

Bien que régulièrement cités, Madame [U] [S], Monsieur [Y] [A], Madame [T] [C] veuve [G], et Monsieur [H] [G] n'ont pas comparu et non pas constituer avocat

À l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue en date du 14 janvier 2026

Vu les dispositions de l’article 815 du code civil

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes en matière d’indivision, et il est constant qu’entre dans ces pouvoirs, d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis si une telle mesure est justifiée par l’urgence.

Seule la démonstration de l’urgence peut légitimer la saisine du président du tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure accélérée au fond et non en matière de référé.

En conséquence de ce qui précède, la requérante sera intégralement déboutée de l'ensemble de ses fins , moyens et conclusions, le juge des référés n'étant pas compétent en la matière est invité à mieux se pourvoir.

Il n'y a pas lieu en l'état à l'octroi d'un quelconque montant au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [L] épouse [O] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous,Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant en matière de référé, par ordonnace réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS Madame [J] [L] épouse [O] de l'ensemble de ses fins , moyens et conclusions

CONDAMNONS Madame [J] [L] épouse [O] aux dépens

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes

CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 14 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

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