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TJ 35288, 9 oct. 2025, RG 25/00164


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Date
09/10/2025
Numéro
25/00164
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
6978199fcdc6046d47d1680b

Texte de la décision

4,041 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/00164
N° Portalis DBYD-W-B7J-DWUP
Décision du 09 Octobre 2025

Nous, Madame Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [T], non comparante, née le 30 Novembre 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] comparant, représentée par Me Stéphanie LE HO, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la dernière décision du juge en date du 14 avril 2025 ;

Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 26 Septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels et les décisions mensuelles du directeur de l’établissement hospitalier ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public;
Vu les débats à l’audience du 09 Octobre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 29 septembre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que Madame [R] [T] fait l’objet, sans son consentement, d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de manière continue depuis le 05 avril 2025 ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 26 septembre 2025 par le Docteur [H] [L], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [R] [T] est nécessaire, en ce que la patiente est hospitalisée suite à un début de voyage pathologique et des propos suicidaires tenus dans un contexte délirant ; que sur les derniers mois le délire s'enkyste de plus en plus ; que le contact et la thymie s'améliorent ; qu’il persiste toutefois quelques rationalisations, une tendance à l'apragmatisme et à la clinophilie, une tristesse de l'humeur et une anxiété latente pouvant se manifester par pics ; qu’une adaptation du projet de soins, notamment de réhabilitation et de médiation thérapeutique, est en cours et nécessaire afin de renforcer la conscience des troubles et l'adhésion aux soins ; que dans l'intervalle les soins sous le mode de la contrainte doivent être poursuivis avec poursuites des permissions pour favoriser la réinsertion ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [R] [T] s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [R] [T] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [T] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [T] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le 09 Octobre 2025

Le greffier La Vice-Présidente

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