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TJ 98735, 23 sept. 2025, RG 20/00022


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Date
23/09/2025
Numéro
20/00022
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Tuamotu Gambier Australes
Type
other
Id
69781e0fcdc6046d47d1a724

Texte de la décision

11,828 caractères

N° RG 20/00022 - N° Portalis DB36-W-B7E-CRDS - Page / -

MINUTE N° : 104
JUGEMENT DU : 23 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 20/00022 - N° Portalis DB36-W-B7E-CRDS
AFFAIRE : [S] [Y] veuve [L], [W] [T] [N] C/ [E] [C] [M] épouse [H], [F] [Z] [M] épouse [O], [I] [B] [L]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES [Localité 1] [Localité 2] AUSTRALES

JUGEMENT N° 104

Prononcé le 23 septembre 2025

DEMANDEURS :

Madame [S] [Y] veuve [L]
née le 30 Mai 1940 à [Localité 3]
Veuve
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
comparante à l’audience foraine du 17/08/2020 sur l’île de [Localité 4]
représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

Monsieur [W] [T] [N]
né le 09 Janvier 1968 à [Localité 5] [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
comparant à l’audience foraine du 17/08/2020 sur l’île de [Localité 4]
représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

DÉFENDEURS :

Madame [E] [C] [M] épouse [H] (requérante au dossier RG 20/00056 joint par ordonnance n° 69 du 17/08/2020)
née le 09 Juillet 1966 à [Localité 7]
Mariée
de nationalité Française, demeurant (retour cour. BP:Inc/tenter adrgéo) [Adresse 3]
concluant par écrit

Madame [F] [Z] [M] épouse [O]
née le 11 Janvier 1962 à [Localité 7]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Localité 8] - (Màj le 25/02/25) [Adresse 4]
comparante à l’audience foraine du 17/08/2020 sur l’île de [Localité 4] et concluant par écrit

Monsieur [I] [B] [L] (défendeur au dossier RG 20/00056 joint par ordonnance n° 69 du 17/08/2020), employé de M. [W] [N] et petit-fils de [K] [R] propriétaire de la parcelle H-[Cadastre 1]
né le 12 Mai 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Localité 9] ([Localité 1])
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 03 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR : Simone GRAND
ASSESSEUR : Teha TEMARII
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN

PROCÉDURE
Requête en revendication d’un bien immobilier - sans procédure particulière
En date du 08 avril 2020
Déposée et enregistrée au greffe le 04 mai 2020
Dossier N° RG 20/00022 - N° Portalis DB36-W-B7E-CRDS

DÉBATS
En audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 23 septembre 2025,
Par décision réputée contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

Faits, procédure et moyens des parties

Par courrier du 26 mars 2014, la direction des affaires foncières a autorisé pour trois mois l'occupation temporaire d'un emplacement du domaine public maritime remblayé cadastré section H numéro [Cadastre 2] d'une superficie totale de 46 m² sis sur l'île de [Localité 4] par [X] [U], à titre provisoire.

Par courrier du 11 décembre 2014, l'autorisation a finalement été refusée au motif que "l'emprise sollicitée se situe sur la servitude menant à la propriété de la famille [M]".

A la matrice cadastrale, [Q] [A] [G] [M], [D] [P] [M] et [V] [J] [M] sont mentionnés propriétaires d'une parcelle nommée "lais de mer" de 520 m² cadastré H [Cadastre 3].

Par acte du 17 août 1969, la Polynésie française avait vendu à ceux-ci "une parcelle de terrain dépendant du domaine territorial formant lais de mer au droit de la terre [Localité 10] sise à [Localité 4] d'une superficie de 492 m²".

[V] [J] [M] née le 17 août 1942 à [Localité 7] où elle est décédée le 4 décembre 2001 (acte numéro 479) a, par testament olographe du 20 novembre 2001, légué la part de terre achetée avec ses frères [D] et [Q], à sa nièce [SV] [M] épouse [O].

[Q] [A] [G] [M] né le 27 mars 1940 à [Localité 7] (acte numéro 113) où il est décédé le 24 juillet 1995 (acte numéro 174) a laissé notamment pour enfant [E] [C] [M] née le 9 juillet 1966 à [Localité 7].

Par jugement du 5 septembre 1979, le tribunal civil de première instance de PAPEETE a déclaré que la parcelle A ou OUEST de la terre TEVAIPATI [Cadastre 4] (PV de bornage numéro [Cadastre 5]) est la propriété exclusive de [K] [R] né le 15 juin 1938 à MANIHI.
Le PV de bornage numéro 137 du 9 janvier 1963 ne mentionne aucun attributaire de la parcelle de terre [Localité 11] [Cadastre 4] d'une superficie de 10a 20ca.
Une parcelle de terre [Adresse 5] [Cadastre 4] lot B est cadastrée section H numéro [Cadastre 1] pour 625 m² et la matrice mentionne comme propriétaire [K] [R].

[K] [L] est né le 15 juin 1938 à [Localité 4] où il est décédé le 13 janvier 2004 ; une ordonnance du 29 novembre 1982 a rectifié l'acte de mariage de [K] [ZJ] [R] avec [S] [Y] du 13 décembre 1959 à [Localité 4] en ce sens que l'époux s'appelle [L] et non [R].

Par requête enregistrée au greffe le 15 mai 2020 sous le numéro RG 20/00022, [S] [Y] épouse [L] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, d'une contestation des nouvelles délimitations cadastrales de la parcelle H [Cadastre 3] en s'étonnant que la superficie initiale vendue de 429 m² ait été portée à 520 m² et de la servitude de passage invoquée par les consorts [M] sur le remblai cadastré H [Cadastre 2].

Par requête enregistrée au greffe le 6 août 2020 sous le numéro RG 20/00056, [F] [Z] [M] épouse [O] se disant ayant droit de [V] [M] née le 17 août 1942 à PAPEETE où elle est décédée le 4 décembre 2001 et [E] [C] [M] se disant ayant droit de [Q] [A] [G] [M] ont saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, d'un litige les opposant à [W] [T] [N] dont le magasin serait construit illégalement sur une partie de la terre cadastrée H [Cadastre 3].
Elles se plaignent en outre que cette construction mettrait obstacle à leur accès à la terre [Localité 11] 4 cadastrée H [Cadastre 6] dont elles sont aussi propriétaires ;

La matrice mentionne comme nue-propriétaires [Q], [D] et [V] [M] et comme usufruitiers leurs parents [P] [M].

Au regard de la connexité des dossiers, par ordonnance n° 69 du 17 août 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux dossiers.

A l'occasion de l'audience foraine sur l'île de [Localité 4] le 17 octobre 2020, les parties ont été entendues et un transport sur les lieux a été effectué.

Par ordonnance du 17 août 2020, rectifiée par ordonnance du 14 septembre 2021 le juge de la mise en état a ordonné une mission d'expertise confiée à M. [HC] [BU], expert près la cour d'appel de Papeete, avec pour mission de vérifier le placement des parcelles H [Cadastre 3] et H [Cadastre 1] et leur limite séparative.

Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2023-788 du 18 août 2023, 552-16 al. 3 du code de l’organisation judiciaire et 7 du code de procédure civile de la Polynésie française, la procédure a été transférée en l’état à la section détachée des [Localité 1]-[Localité 2]-Australes du tribunal foncier de la Polynésie française le 1er septembre 2023 ;

Monsieur [BU] était remplacé par Monsieur [HJ] par ordonnance du 12 décembre 2023.

L'expert déposait son rapport le 3 juillet 2024.

Par conclusions du 27 mars 2025, Madame [F] [Z] [M] épouse [O] et Madame [E] [C] [M] sollicitent l'homologation du rapport d'expertise.

Par conclusions du 15 avril 2025, Madame [S] [Y] veuve [L] et Monsieur [W] [T] [N] sollicitent également l'homologation du rapport d'expertise de Monsieur [HJ] en date du 5 juin 2024, demandent que soit ordonnée la transcription du jugement à intervenir et du rapport y annexé à la Conservation des hypothèques, aux frais partagés entre d'une part [F] et [C] [M], d'autre part [S] [Y] veuve [L].
Ils demandent que les frais avancés par Madame [X] [U] pour le compte des consorts [M] lui soient réstitués et sollicitent l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les débats ont été clôturés par ordonnance du 15 avril 2025 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

L'expert [HJ], dans son rapport du 5 juin 2024, conclut que la limite divisoire entre les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 1], propriété de Monsieur [L] ex [R], et H n° [Cadastre 3], propriété des consorts [M], se situe au milieu du passage situé entre le mur de l'infirmerie et le magasin de Monsieur [N].
Il conclut qu'au Sud Ouest, au-delà du décroché du mur de l'infirmerie, le terrain est une propriété privée appartenant aux consorts [M]. Leur propriété longe le mur du magasin sur une bande de largeur variable allant de 2,76 mètres à 3,30 mètres, et se termine un peu avant d'arriver sur la route, à 3,24 mètres de la fin du mur du magasin.
Il indique que la superficie pouvant faire l'objet d'une demande d'autorisation d'occupation temporaire auprès des domaines est hachurée en rose sur le plan de délimitation annexé au rapport. elle se situe sur la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2], c'est-à-dire sur le domaine public maritime remblayé. D'une superficie de 47 m2, cette zon est accolée au mur de l'infirmerie et possède une largeur variable de 2,68 à 2,16 mètres.

L'expert commis s'est livré à un examen minutieux et approfondi. Il a fait une juste appréciation du droit des copartageants. Aucune des parties n'émet d'opposition aux conclusions de l'expert. Au contraire, le rapport a recueilli l'accord des défendeurs.

Il convient en conséquence d'homologuer ce rapport d'expertise, de l’annexer à la présente décision et d'ordonner la transcription du présent jugement.

S'agissant d'un bornage, les dépens comprenant les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties.

Les sommes consignées ayant été versées à l'expert en rémunération de ses travaux, il n'y a pas lieu d'ordonner leur restitution à Madame [U].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance du 17 octobre 2020 rectifiée par ordonnance du 14 septembre 2021

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [RA] [HJ] déposé le 3 juillet 2024,

Homologue le rapport d'expertise de Monsieur [RA] [HJ] déposé le 3 juillet 2024 qui sera annexé au présent jugement comme en faisant partie,

Dit en conséquence que la limite divisoire entre les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 1], propriété de Monsieur [L] ex [R], et H n° [Cadastre 3], propriété des consorts [M], se situe au milieu du passage situé entre le mur de l'infirmerie et le magasin de Monsieur [N].

Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie,

Le cas échéant,
Dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage,

Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport y annexé à la conservation des hypothèques de [Localité 7] à la diligence des parties, et transmission d'une copie authentique au service du cadastre de [Localité 7],

Dit que les dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais de transcription, seront partagés par moitié entre les parties

Rappelle qu’un jugement statuant sur la propriété foncière n’est pas opposable aux tiers ni retranscrit au cadastre en l’absence de transcription et de publication à la Conservation des hypothèques de [Localité 7] ;

Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.

Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier Présidente

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