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CA Paris, 25 janv. 2026, RG 26/00430


Vérifier : CA Paris, 25 janv. 2026, RG 26/00430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/01/2026
Numéro
26/00430
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69785b40cdc6046d47d5c4b5

Texte de la décision

5,214 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 janvier 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00430 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTMO

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2026, à 17h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [V] [X]

né le 23 Octobre 1999 à [Localité 3]

de nationalité Guinéenne

ayant pour conseil en première instance, Me Guillaume El Haik, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 janvier 2026, à 17h01, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 Janvier 2026, à 21h09, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 24 janvier 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [V] [X] à 21h30,

- à Me Guillaume El Haik, avocat au barreau de Paris, à 21h09,

- et au préfet de police, à 21h09 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [V] [X] du 24 janvier 2026 à 21h46, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa garde à vue, M. [V] [X] a donné successivement trois identités différentes, correspondant notamment à une carte d'identité française et un permis de conduire dérobés qu'il avait en sa possession, Il a en outre reconnu n'avoir pas respecté une précédente assignation à résidence. Enfin, il a d'abord indiqué être logé gratuitement à une adresse sans fournir aucun justificatif de cette domiciliation,([Adresse 1] à [Localité 4]), puis a donné l'adresse de Mme [R] à [Localité 2], où une perquisition a été effectuée, sans que la fiabilité de sa résidence y soit établie.

Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [V] [X], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 26 janvier 2026, à 11h00

INFORMONS Monsieur [V] [X], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 26 janvier 2026, à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 25 janvier 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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