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CA Nimes, 26 janv. 2026, RG 19/02901


Vérifier : CA Nimes, 26 janv. 2026, RG 19/02901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
19/02901
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
arret
Id
697863ebcdc6046d47d65461

Texte de la décision

77,430 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 19/02901 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNWH

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

28 juin 2019

RG :F 18/616

S.A.S. [18]

C/

[I]

Grosse délivrée le 26 JANVIER 2026 à :

- Me LAUBEUF

- Me VOLLE TUPIN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 JANVIER 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Juin 2019, N°F 18/616

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Mme Aude VENTURINI, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [18] venant aux droits de la SAS [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELARL SELARLU LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [G] [I]

née le 21 Décembre 1961 à [Localité 21]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [G] [I] a été embauchée à compter du 16 mars 1999 par la société [20] en qualité d'attachée commerciale Inter-secteur (statut employé, coefficient 190) chargée de l'ensemble des tâches d'animation commerciale de la clientèle, dans des zones géographiques définies par l'employeur, sans caractère de fixité ou d'exclusivité.

Elle disposait d'un véhicule mis à disposition par l'entreprise pour son activité.

Le 1er janvier 2015, son contrat de travail a été transféré à la société [3] sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail, suite au regroupement des forces de vente des activités [20] et [30].

Mme [G] [I] a été victime d'un accident du travail le 20 mai 2001 suivi de plusieurs périodes d'arrêt de travail.

Le 21 novembre 2016 le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste mais apte à un autre poste sous restrictions spécifiques (trajet quotidien max 230 km, secteur de reclassement dans un rayon max de 100 km de son domicile, véhicule automatique, pas de gestes répétitifs ni de charges lourdes, suivi en kinésithérapie 4 fois par semaine).

La SAS [3] a proposé à Mme [G] [I] un poste d'Attachée Commerciale, intégrant l'ensemble des restrictions médicales accepté « expressément et sans réserve » par la salariée qui a pris ses fonctions à compter du mois de janvier 2017.

Le 22 mai 2017 la SAS [3] notifiait à Mme [G] [I] un avertissement en raison de nombreuses plaintes de clients pour des faits survenus entre le 20 mars et le 27 avril 2017 et en raison d'une absence injustifiée du 24 mars 2017.

Le 24 mai 2017 Mme [G] [I] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire applicable pendant toute la durée de la procédure et le 26 juin 2017 l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat travail, Mme [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par acte du 12 juillet 2017 aux fins de voir condamner la SAS [3] au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

Dit que la fin de non-recevoir demandée par la SAS [3] est justifiée pour l'obligation de sécurité mais ne l'est pas pour ce qui concerne la demande liée au véhicule de fonction.

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Dit que le salaire durant la mise à pied conservatoire a bien été versé du fait du maintien du salaire durant les arrêts de travail pour accident professionnel.

Dit que l'obligation de sécurité a été respectée.

Condamné la SAS [3] à verser à Madame [G] [I] les sommes suivantes :

41 .644 € au titre de l' indemnité de licenciement :

l5.298 € au titre de l'indemnité de préavis :

1.5 30 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis :

71 .000 € au titre de Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

l.000 € Indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Débouté les parties de leurs autres demandes.

Par acte du 17 juillet 2019 la SAS [3] a régulièrement interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Par ordonnance du 11 décembre 2020 le conseiller de la mise en état :

S'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des parties ;

A déclaré recevable l'appel de la SAS [3] contre les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formée par celle-ci pour violation de l'obligation de sécurité.

Déclaré recevable l'appel incident de Mme [I] des dispositions du jugement en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages intérêts relatives à l'obligation de sécurité.

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [8] [sic] au paiement des dépens de l'incident.

Par arrêt du 13 juillet 2021 la cour d'appel de Nîmes a :

Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2020;

Statuant à nouveau,

Déclaré le magistrat chargé de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de [G] [Y] et de la SAS [3] ;

Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé dans le cadre de l'instance d'incident et de déféré.

Par ordonnance du 10 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a :

Dit n'y avoir lieu de prononcer la péremption de l'instance,

Ordonné la clôture à effet différé de la présente affaire au 27 octobre 2025 à 16h00 ;

Fixé la date de plaidoirie au 26 novembre 2025 à 14h00, dans la Grande chambre de la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce,

Dit que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel,

Rappelé que la présente ordonnance qui ne met pas fin à l'instance ne peut être déférée à la cour.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2025, la SAS [18] venant aux droits de la SAS [3], demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] [I] relative au véhicule de fonction ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Madame [G] [I] relative à l'obligation de sécurité de résultat ;

Et, statuant à nouveau :

Déclarer cette demande irrecevable.

En tout état de cause,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] [I] de ses demandes relatives :

' aux dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;

' aux dommages-intérêts pour violation du contrat de travail.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] [I] de ses demandes relatives :

' à l'annulation de l'avertissement

' aux dommages-intérêts pour avertissement abusif et infondé.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [G] [I] sans cause réelle et sérieuse,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à verser à Madame [G] [I] des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau :

Débouter Madame [G] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant :

Condamner Madame [G] [I] à payer à la société [18] venant aux droit de la SAS [3] une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que :

- les demandes de dommages-intérêts formulées par Mme [G] [I] concernant la violation de l'obligation de sécurité et la violation du contrat de travail liée au véhicule de fonction sont irrecevables, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant or la demande relative au véhicule de fonction est sans lien avec les demandes initiales de la salariée, en outre il n'existe aucun lien suffisant entre la contestation du licenciement et le prétendu manquement à l'obligation de sécurité,

- subsidiairement, la salariée est incapable de prouver une faute de l'employeur ou un préjudice, Mme [G] [I] était en arrêt maladie du 1er juillet 2014 au 28 mars 2016, le véhicule a été restitué fin mars 2016 parce que le contrat de location arrivait à échéance, ce qui ne constitue ni manquement fautif ni intention déloyale, dès sa reprise du travail le 13 juin 2016, Mme [G] [I] a bénéficié d'un véhicule automatique, conformément aux préconisations médicales, par ailleurs elle a strictement respecté les restrictions émises par le médecin du travail :

- sur le séminaire de [Localité 5] (janvier 2016) : l'employeur n'était pas tenu de fournir un véhicule automatique, le médecin ayant seulement conseillé cette utilisation, la salariée a pris la décision de se rendre au séminaire par elle-même, sans alerter l'employeur de difficultés,

- sur les aménagements (2016) : en juin 2016, l'entreprise a immédiatement mis à disposition un véhicule automatique et un nouveau secteur, prenant en charge les frais d'hébergement pour respecter la moyenne de 230 km de déplacements quotidiens, contredisant la thèse de la salariée qui confondrait « plafond et moyenne »,

- en 2017, l'employeur a soumis des postes de reclassement et, après la déclaration finale d'aptitude sur un poste d'Attachée Commerciale (janvier 2017), elle a proposé un poste intégrant l'ensemble des restrictions, que Mme [G] [I] a accepté expressément et sans réserve.

- l'avertissement du 22 mai 2017 était parfaitement justifié, les motifs étaient fondés sur une absence injustifiée du 24 mars 2017 et de nombreuses plaintes de clients (survenues entre le 20 mars et le 27 avril 2017) concernant un mode de travail inapproprié, l'absence de suivi des dossiers, le refus de régularisation de produits, l'absence de réponse aux communications, des difficultés relationnelles et un manque d'information sur les gammes, ces plaintes sont étayées par des communications de plusieurs pharmacies clientes : [27], [14] (qui alertait sur le fait que la salariée était injoignable), [26] (qui sollicitait expressément un changement de délégué), et [23] (qui menaçait de cesser toute relation commerciale si la déléguée n'était pas changée), elle précise que ce qui est reproché à Mme [G] [I] est un comportement inapproprié mettant en péril la relation commerciale, et non une insuffisance de résultats.

- sur le licenciement, elle n'avait qu'une connaissance parcellaire et tronquée de la situation fautive au moment de l'avertissement, la découverte postérieure de l'ampleur véritable des fautes justifie le licenciement immédiat pour faute grave, elle liste les faits qui ont été découverts après l'engagement de la première procédure disciplinaire (commencée le 5 mai 2017) ou après la notification de l'avertissement (22 mai 2017) :

- actes de pression et d'intimidation : le 17 mai 2017 (lendemain de l'entretien préalable), Mme [G] [I] s'est présentée sans rendez-vous à la [27] pour exiger une attestation en sa faveur, agissant de manière insistante devant le personnel et la clientèle, la cliente s'est sentie contrainte ; le 17 mai 2017 (même jour), elle a fait de même à la [14], l'accusant de risquer un licenciement "par sa faute", la cliente s'est sentie obligée de rédiger un courriel en sa faveur et a exprimé son mécontentement, demandant explicitement à ne plus revoir Mme [G] [I],

- méthodes frauduleuses : postérieurement à l'avertissement, l'entreprise a découvert des actes de manquements d'une particulière gravité commis depuis des mois, la [28] ([Localité 36] et [Localité 10]) a informé l'employeur qu'elle ne souhaitait plus travailler avec la salariée, notamment en raison de méthodes frauduleuses, ces faits comprenaient : la livraison de produits non commandés, l'augmentation systématique des volumes, et surtout, le fait d'avoir troqué des produits [20] pour obtenir d'autres produits pharmaceutiques pour son bénéfice personnel avec la complicité d'une préparatrice.

- mise en péril des relations commerciales : pas moins de six clients ([28], [7], [25], [31], [23], et [14]) ont expressément demandé à ne plus collaborer avec Mme [G] [I], ce comportement, qui s'est poursuivi même après l'avertissement et qui révélait des fraudes antérieures, mettait en péril les relations commerciales, justifiant que la société doive mettre fin au contrat immédiatement.

En l'état de ses dernières écritures en date du 20 octobre 2025 contenant appel incident, Mme [G] [I] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

dit recevable la demande de dommages-intérêts formée par Madame [I] pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur

dit que le licenciement du 26 juin 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

alloué 1.000 € d'indemnité d'article 700 du CPC

ACCUEILLANT l'appel incident de Madame [I] et y faisant droit,

INFIRMER le jugement rendu le 28 Juin 2019 en ce qu'il a :

déclaré non recevable la demande de Madame [I] pour paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail sur l'octroi du véhicule de fonction

dit que l'avertissement du 22 Mai 2017 est justifié

dit que la demande de rémunération sur mise à pied conservatoire n'est pas fondée

débouté Madame [I] de sa demande de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

alloué à Madame [I] la somme de 71.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

alloué à Madame [I] 41.644 € au titre de l'indemnité de licenciement, 15.298 € au titre de l'indemnité de préavis, 1.530 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis

débouté Madame [I] du paiement de la somme de 5.586,13 € au titre de rappel de salaire

débouté Madame [I] du paiement de la somme de 558,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire.

STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTER la S.A.S. [18] et la SAS [3] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la S.A.S [18] à payer à Madame [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, pour violation de l'obligation de sécurité

CONDAMNER la S.A.S [18] à payer à Madame [I] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, pour privation de son véhicule de fonction

ANNULER l'avertissement du 22 mai 2017,

CONDAMNER la S.A.S. [18] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement abusif et infondé

CONDAMNER la S.A.S. [18] au paiement des sommes ci-après :

Licenciement sans cause réelle et sérieuse (Dommages et Intérêts) : 157.110,00 €

Indemnité compensatrice de préavis : 15.711,00 €

Indemnité conventionnelle de licenciement : 48.766,94 €

Rappel de salaire : 5.586.13 €

Indemnité de congés payés sur préavis : 1.571,10 €

Indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 558,61 €

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

- elle a été victime de harcèlement moral et l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat de manière délibérée, il a ignoré de manière répétée les avis et prescriptions du médecin du travail, qui l'a pourtant examinée neuf fois entre janvier 2016 et janvier 2017, dès sa reprise le 4 janvier 2016, le médecin du travail a conseillé fortement l'utilisation d'une boîte automatique ce dont l'employeur n'a pas tenu compte la contraignant à se rendre à un séminaire à [Localité 5] (800 km aller-retour) avec un véhicule à boîte manuelle, refusant même qu'elle prenne le train ce qui a eu un impact direct sur sa santé (vives douleurs) et a entraîné un nouvel arrêt de travail quatre jours après sa reprise, ce n'est que le 13 juin 2016 que l'employeur lui a remis un véhicule automatique, l'employeur a ignoré les conditions d'aptitude, notamment la restriction des trajets quotidiens à 230 km en moyenne et la nécessité d'un suivi kinésithérapeute 3 fois par semaine.

- l'employeur l'a affectée au secteur [Localité 4], [Localité 9] et [Localité 17] or ce secteur était incompatible avec les prescriptions médicales, car la distance de son domicile ([Localité 19]) rendait impossible le respect du kilométrage quotidien maximal de 230 km et ne lui permettait pas d'effectuer ses séances de kinésithérapie, le médecin du travail l'a d'ailleurs déclarée « inapte aux régions 07, 26, 38 ».

- après son congé maladie (mars 2016), l'employeur ne lui a donné aucune fonction, cherchant à la mettre à l'écart, il lui a imposé de prendre des congés payés sans délai de prévenance et a exigé la restitution de son véhicule de fonction du 30 mars 2016 au 9 juin 2016,

- l 'employeur a ignoré délibérément son statut de travailleur handicapé (reconnu le 18 mai 2016 suite à son accident du travail),

- l'employeur a cherché verbalement à mettre fin à son contrat, prétextant qu'elle était âgée de 55 ans et "coûtait trop cher", suite à son refus de céder au chantage, une politique de harcèlement a été mise en 'uvre pour l'évincer, une campagne de dénigrement a été orchestrée par la supérieure hiérarchique (Mme [E] [C]) et d'autres commerciaux afin d'obtenir des témoignages pour une sanction disciplinaire, des clients ont même écrit avant sa prise de poste sur le nouveau secteur qu'ils ne souhaitaient pas travailler avec elle,

- un salarié accidenté du travail doit retrouver un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente or l'employeur lui a attribué uniquement des "petits comptes clients" ne lui permettant pas d'atteindre une rémunération conforme à celle qui était la sienne avant son accident (moyenne de 5 237 euros bruts par mois en juin 2014), elle demande le règlement de sa perte de salaire,

- l'employeur n'a jamais consulté les délégués du personnel concernant l'aménagement de son poste, en violation des articles L. 1226-10 et L 1226-2 du code du travail.

- elle demande l'annulation de l'avertissement s'inscrivant dans le harcèlement, elle conteste formellement les prétendues plaintes des pharmacies, fournissant des attestations de clients indiquant qu'ils étaient satisfaits de son travail ou que les plaintes avaient été orchestrées en interne (notamment [Localité 34] et [Localité 12]), elle réfute le grief d'absence injustifiée du 24 mars 2017, justifiant qu'elle était en RTT approuvé, puis en congés payés, de plus, elle ne pouvait être sanctionnée pour ne pas avoir répondu à des courriels durant ses congés (droit à la déconnexion),

- le licenciement pour faute grave est nul, car il est une conséquence du harcèlement moral, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire : les faits invoqués pour justifier le licenciement (les plaintes clients et la demande de témoignages) étaient déjà connus de l'employeur au moment où il a notifié l'avertissement (22 mai 2017), il ne peut donc les invoquer ultérieurement pour un licenciement, la demande de témoignages auprès des clients, reprochée par l'employeur, n'est pas une faute, mais une réaction légitime au harcèlement moral et un exercice de ses droits de la défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire abusive,

- elle demande à ce que la cour confirme la recevabilité de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et réforme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour la privation de son véhicule de fonction, ces demandes sont liées à la contestation de son licenciement.

- la SAS [3] est forclose sur le chef de la recevabilité de la demande pour l'obligation de sécurité, car elle n'a soulevé ce point que tardivement dans ses conclusions (mai 2020), et non dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel (octobre 2019).

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de dommages-intérêts concernant la violation de l'obligation de sécurité et la violation du contrat de travail liée au véhicule de fonction

L'article R1452-2 du code du travail prévoit que

«La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.

Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.»

L'article 70 du code de procédure civile dispose « les demandes additionnelles ne sont recevables

que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

En l'espèce Mme [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes des demandes suivantes :

- annulation de l'avertissement du 22 mai 2017 ;

- dommages-intérêts pour avertissement abusif et infondé ;

- licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- indemnité compensatrice de préavis ;

- indemnité conventionnelle de licenciement ;

- rappel de salaire ;

- congés payés sur préavis ;

- congés payés sur rappel de salaire.

- article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions ultérieures Mme [G] [I] a étendu ses demandes aux chefs suivants :

- l'octroi de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité (10.000 euros) ;

- l'octroi de dommages-intérêt pour violation du contrat de travail en l'absence de mise à disposition de la salariée d'un véhicule de fonction (2.000 euros ).

Mme [G] [I] fait observer que la déclaration d'appel de la SAS [3] critiquait les chefs de jugement suivants :

- en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [I] est sans cause réelle et sérieuse

- en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à Madame [I] des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- et statuant à nouveau de ces chefs, a demandé que Madame [I] soit déboutée de ses demandes.

Elle relève que la SAS [3] a conclu 15 octobre 2019 :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [I] sans cause

réelle et sérieuse,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à verser à Madame [I]

des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et une indemnité pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau :

Débouter Madame [G] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant :

Condamner Madame [G] [I] à payer à la société SAS [3]

une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure

civile.

Mme [G] [I] en conclut que la SAS [3] n'a pas relevé appel du chef de jugement qui a dit que la fin de non-recevoir présentée par la SAS [3] est justifiée pour l'obligation de sécurité mais ne l'est pas pour ce qui concerne la demande liée au véhicule de fonction, alors que dans ses motifs le premier juge avait déclaré que la demande relative à la violation de son obligation de sécurité était recevable et que celle relative à la violation du contrat de travail en l'absence de mise à disposition de la salariée d'un véhicule de fonction était irrecevable.

Ce n'est que par conclusions du 18 mai 2020 que la SAS SAS [3] a conclu en ajoutant :

1/ Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] [I] relative au véhicule de fonction ;

2/ Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Madame [G] [I] relative à l'obligation de sécurité de résultat ;

Et, statuant à nouveau :

Déclarer cette demande irrecevable.

En tout état de cause,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [G] [I] de ses demandes relatives :

' aux dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;

' aux dommages-intérêt pour violation du contrat de travail.

Cette difficulté a été portée devant le conseiller de la mise en état dans les conditions rappelées dans l'exposé du litige.

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».

Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l'espèce, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent en sorte que l' effet dévolutif n'opère pas pour les chefs non visés dans la déclaration.

La SAS [18] ne formule aucune observation.

La cour n'est donc pas valablement saisie des chefs de demande suivants figurant dans les conclusions de SAS [18] :

1/ Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] [I] relative au véhicule de fonction ;

2/ Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Madame [G] [I] relative à l'obligation de sécurité de résultat ;

Et, statuant à nouveau :

Déclarer cette demande irrecevable.

Par contre, Mme [G] [I] dans ses premières conclusions d'intimée du 8 janvier 2020 a demandé de :

REFORMER le jugement rendu le 28 Juin 2019 en ce qu'il a :

- déclaré non recevable la demande de Madame [I] pour paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail sur l'octroi du véhicule de fonction

- REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame

[I] portant condamnation de l'employeur à lui payer 2.000 € pour refus d'octroi d'un

véhicule de fonction,

- CONDAMNER la S.A.S [3] à payer à Madame [I] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,

La demande tendant à l'indemnisation de la violation du contrat de travail pour ce qui concerne l'octroi du véhicule de fonction participe des éléments qu'avance Mme [G] [I] pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral dont elle dit avoir fait l'objet. Toutefois, en première instance, l'appelante n'avait développé aucune argumentation au soutient d'un quelconque harcèlement et demandait la réparation de ce préjudice indépendamment du manquement à l'obligation de sécurité qu'elle rattache, présent en cause d'appel, à l'existence d'un harcèlement. Cette demande, présentée de manière autonome par rapport aux autres demandes initiales, ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Le jugement sera confirmé de ce chef par réparation de l'erreur matérielle qui l'entache.

Force est de constater qu'aucun moyen n'est développé par l'intimée en sorte que le jugement qui l'a déboutée de ses prétentions mérite confirmation.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement

au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce Mme [G] [I] allègue que l'employeur a mis en place une politique de harcèlement moral à son encontre afin de l'évincer de l'entreprise se traduisant par les agissements suivants :

- l'employeur ne lui a pas permis de retrouver son emploi en violation de l'article L.1226-8 du code du travail, elle travaillait depuis 2011 sur le secteur du [Localité 11] et de [Localité 35], à proximité de son domicile situé dans le [Localité 11] or, elle n 'a été affectée sur aucun poste de travail du 4 janvier 2016 au 19 juin 2016, elle a été affectée à compter du 20 juin 2016 sur les départements de l'Ardèche, la Drôme, et l'Isère

- l'employeur ne lui a pas permis de retrouver une rémunération équivalente en violation de l'article L.1226-8 du code du travail, seuls des petits comptes clients lui ont été attribués, ne lui permettant pas d'atteindre une rémunération conforme à celle qui était la sienne avant son accident de travail, ce comportement ayant eu pour objet de l'affecter physiquement (douleurs au bras, impossibilité de suivre ses séances de kiné) et psychologiquement,

- le 4 janvier 2016, l'employeur a exigé qu'elle se rende à un séminaire professionnel à [Localité 5] avec un véhicule non équipé d'une boîte automatique, l'employeur ne s'est pas rapproché du médecin du travail afin d'étudier son nouveau poste et de s'assurer qu'un déplacement en voiture sans boîte automatique de 800 kilomètres, serait compatible avec son état de santé, ce qui a affecté son état de santé,

- à l'issue de son congé maladie, le 29 mars 2016, l'employeur ne lui a confié aucune tache, l'a mise à l'écart de l'entreprise, lui a imposé de prendre ses congés du 29 mars 2016 au 8 juin 2016.

- l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, durant la période allant du 4 janvier 2016 jusqu'au 18 janvier 2017, elle a été examinée neuf fois par le médecin du travail (4 janvier, 2 mars, 19 juin, 24 juin, 18 juillet, 3 août, 21 octobre, 27 octobre 2016, 11 janvier 2017),

- l'employeur a ignoré son handicap ayant été reconnue travailleur handicapé par la MDPH, suite à son accident du travail,

- l'employeur lui a imposé un nouveau secteur géographique, incompatible avec son état de santé

à savoir le secteur de l'Ardèche, la Drôme et l'Isère, distant de 200 km de son domicile situé au [Localité 19] la contraignant à de longs trajets, il ne lui a pas proposé un emploi approprié à son état de santé la contraignant à de nouveaux arrêts maladie,

- l'employeur l'a affectée sur un secteur géographique ne lui permettant pas de poursuivre ses soins de kinésithérapie trois fois par semaine,

- l'employeur n'a jamais consulté les délégués du personnel en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et L 1226-2 du code du travail, afin qu'ils puissent donner un avis sur le poste de travail de la salariée adapté à son état de santé,

- l'employeur l'a privée de son véhicule de fonction, ainsi le 30 mars 2016, l'employeur a exigé qu'elle restitue son véhicule de fonction, la privant ainsi d'un avantage en nature prévu par son contrat de travail, il importe peu qu'elle ait été placée en arrêt maladie durant cette période, l'arrêt maladie est consécutif aux fautes de l'employeur qui n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail,

- l'employeur ne l'a pas dotée d'un véhicule équipé d'une boite automatique contrairement aux prescriptions du médecin du travail, ce n'est que le 9 juin 2016, que l'employeur a mis à sa disposition un véhicule de fonction, équipé d'une boîte automatique,

- l'employeur n'a pas répondu aux lettres recommandées qu'elle lui a adressées, elle a ainsi adressé cinq lettres recommandées AR à son employeur afin de se plaindre du non-respect des préconisations du médecin du travail, de ses conditions de travail incompatibles avec son état de santé et du harcèlement moral dont elle était victime,

- l'employeur ne l'a pas informée de la politique commerciale de la société, notamment le 24 octobre 2016,

- l'employeur a mis en place une politique de dénigrement à son encontre, avec l'appui des trois commerciaux du secteur et de Mme [E] [C], sa supérieure hiérarchique.

A l'appui de ses allégations, Mme [G] [I] verse aux débats les pièces suivantes :

- n° 1 : le contrat d'attaché commercial intersecteur [20] Mme [G] [I] du 16.03.1999

- n° 14 : la fiche d'aptitude médicale du 04 janvier 2016

- n° 15 : la fiche d'aptitude médicale du 02 mars 2016

- n° 16 : lettre recommandée avec accusé de réception de Groupe [3] à Madame [I], 15 mars 2016 : « Nous faisons suite a votre courrier reçu le 10 mars 2016, auquel n'était pas jointe la prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 28 mars que vous mentionnez.

Nous vous demandons de solder vos congés payés à la suite de cette prolongation, soit 50 jours

(25 jours restants sur l'exercice antérieur - 25 jours acquis sur cet exercice) du 29 mars 2016 au 08 juin 2016 inclus.

Vous voudrez bien nous adresser dès réception du présent courrier votre prolongation d'arrêt de travail ainsi que la demande de congés payés ci-jointe après l'avoir signée.

Nous ferons le nécessaire auprès de la Médecine du Travail, en temps voulu, pour votre visite

médicale de reprise, et vous en informerons.

Par ailleurs, le véhicule de fonction mis à votre disposition dans le cadre de votre activité est

arrivé en fin de contrat.

Nous vous demandons de prendre rapidement contact avec le Loueur qui vous indiquera le garage le plus proche de votre domicile afin d'y déposer votre véhicule. Vous voudrez bien prévenir le Service Parc Autos de cette restitution.»

- n°18 : décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 18.05.2016 de reconnaissance de travailleur handicapé

- n° 19 : LRAR de Mme [I] à [3] du 6 juin 2016, la salariée rappelant les restrictions du médecin du travail et ses difficultés à travailler sans véhicule de fonction,

- n° 20 : la fiche d'aptitude médicale du 09 juin 2016

- n° 21 : LRAR de Groupe [3] à Mme [I] du 13 juin 2016 lui indiquant son nouveau secteur géographique, 07, 26 et 38,

- n° 22 : la fiche d'aptitude médicale du 24 juin 2016

- n°23 : LRAR Mme [I] à [3] du 24 juin 2016 dénonçant ses conditions d'exercice incompatibles avec les restrictions du médecin du travail,

- n° 24 : courrier du 15 Juillet 2016 de Maître Volle-Tupin conseil de Mme [I] à [3] du 15 juillet 2016

- n° 25 : la fiche d'aptitude médicale du 18 juillet 2016

- n° 26 : la fiche d'aptitude médicale du 03 août 2016

- n°27 : le courrier du 5 octobre 2016 de Mme [I] à [3] demandant une affectation conforme aux préconisations du médecin du travail,

- n° 28 : la fiche d'aptitude médicale du 21 novembre 2016

- n° 29: le courrier du 24 octobre 2016 de la salariée à son employeur « Depuis le 1 er juillet 2016, je n'ai pas été informée des nouvelles campagnes, des promotions, des nouveaux produits ... je n'ai reçu aucune fiche technique ni aucun visuel des nouveaux produits. J'ignore quelle est la politique commerciale, notamment en vue des fêtes de Noël (coffrets ' promotions particulières ' Campagnes particulières ').»

- n° 31 : la fiche d'aptitude médicale du 27 octobre 2016

- n° 34 : la fiche d'aptitude médicale du 11 janvier 2017

- n°36 : courriel de la [28] 17 janvier 2017 : « Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, je vous confirme que je ne souhaite pas travailler avec Madame [I] ' »,

- n°37 : courriel du 17 janvier 2017 de la [24] : « Comme vous l'a dit [Z], nous ne voulons pas retrouver [G] [I]' »

-n°38 : courriel du 18 janvier 2017 de la [25] : « J'apprends par des bruits le changement de délégué. Je tenais à vous demander de pouvoir conserver Monsieur [U] ' »

- n° 41 : LRAR Mme [G] [I] à [3] du 7 avril 2017 se plaignant de ne pas avoir retrouvé son précédent emploi.

Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la SAS [18] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sur le premier grief, Mme [G] [I] se plaignant de n'avoir été affectée sur aucun poste de travail du 4 janvier 2016 au 19 juin 2016, puis, à compter du 20 juin 2016 sur les départements de l'Ardèche, la Drôme et l'Isère, la SAS [18] observe que le contrat de travail de Mme [G] [I] ne mentionnait aucune zone géographique déterminée pour indiquer qu'elle travaillerait « dans les zones qui lui seront indiquées, qui n'auront aucun caractère de fixité ni d'exclusivité et pourront varier au gré du Laboratoire, l'attaché commercial est chargé de l'ensemble des tâches d'animation commerciale de la clientèle du laboratoire ».

Par ailleurs, pour l'année 2016 Mme [I] a été absente :

- pour maladie : du 1er au 3 janvier ;

- pour maladie : du 8 janvier au 28 mars ;

- pour congés payés : du 29 mars au 8 juin :

- pour maladie : du 27 au 29 juin 2016 ;

- pour maladie : du 4 juillet 2016 au 22 octobre 2016 ;

- pour maladie : du 10 au 20 novembre 2016.

Ainsi Mme [G] [I] ne démontre pas en quoi son employeur ne l'aurait affectée sur aucun poste alors que, jusqu'au 20 juin 2016, elle demeurait affectée sur la zone qui était la sienne avant son arrêt de travail du 30 juin 2014 au 4 janvier 2016, soit le [Localité 11] et le [Localité 35].

Mme [G] [I] reproche par ailleurs à l'employeur de ne lui avoir pas permis de retrouver une rémunération équivalente en violation de l'article L.1226-8 du code du travail, que seuls des petits comptes clients lui ont été attribués, ne lui permettant pas d'atteindre une rémunération conforme à celle qui était la sienne avant son accident de travail. Mme [G] [I] démontre qu'au 31 décembre 2012, son salaire s'élevait à 64.970,35 euros bruts, soit en moyenne 5.414 euros par mois et qu'au 30 juin 2014, soit avant son arrêt maladie, son salaire s'élevait à 31.427,50 euros bruts, soit en moyenne 5.238 euros par mois, or elle s'est vu attribuer par la suite des petits comptes, l'employeur reconnaissant dans un courrier du 27 octobre 2016 lui avoir attribué un nombre de clients restreint sur trois départements. La SAS [18] n'apporte aucune explication sur ce point.

Mme [G] [I] reproche à son employeur d'avoir exigé qu'elle se rende à un séminaire professionnel à [Localité 5] le 4 janvier 2016 avec un véhicule non équipé d'une boîte automatique.

La SAS [18] expose que le 4 janvier 2016, Mme [I] a été déclarée apte avec restrictions par le médecin du travail avec cette restriction « l'utilisation d'une boite automatique sur la voiture de fonction de la patiente est très fortement conseillée ».

Même si la société n'était pas tenue de fournir à sa salariée un véhicule avec boîte de vitesse automatique, même si elle ne disposait pas d'un tel véhicule au sein de son parc automobile, et même si la salariée ne l'a pas alertée de cette difficulté, il apparaît que c'est avec la plus grande désinvolture que l'employeur a demandé à Mme [I] de se rendre à [Localité 5] (800 km AR) à bord d'un véhicule sur lequel le médecin exprimait de sérieuses réserves. Il n'est pas précisé en quoi ce séminaire à [Localité 5] était urgent et indispensable le jour de la reprise de la salariée et il paraît très peu crédible que la salariée s'y soit rendue sans y avoir été sollicitée par l'employeur.

Les explications de la SAS [18] sont d'autant moins crédibles lorsqu'elle prétend qu'elle ne pouvait immédiatement mettre à disposition de la salarié en véhicule équipé d'une boîte automatique que lorsque le médecin du travail a déclaré Mme [G] [I] apte sous condition d'utiliser un tel véhicule le 9 juin 2016 la SAS [18] reconnaît dans ses écritures qu'elle « informait immédiatement sa salariée, selon lettre du 13 juin 2016, de ce qu'elle mettait à sa disposition un véhicule avec boîte de vitesse automatique».

Mme [G] [I] soutient qu'à l'issue de son congé maladie, le 29 mars 2016, l'employeur ne lui a confié aucune tache, l'a mise à l'écart de l'entreprise, lui a imposé de prendre ses congés du 29 mars 2016 au 8 juin 2016. Il est incontournable que Mme [G] [I] a bénéficié de congés payés du 29 mars au 8 juin 2016 mais il ne résulte d'aucun élément que cette prise de congés auxquels la salariée pouvait prétendre en raison d'une absence pour arrêt de travail ait été imposée par l'employeur.

Mme [G] [I] avance que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, durant la période allant du 4 janvier 2016 jusqu'au 18 janvier 2017, elle a été examinée neuf fois par le médecin du travail (4 janvier, 2 mars, 19 juin, 24 juin, 18 juillet, 3 août, 21 octobre, 27 octobre 2016, 11 janvier 2017).

Mme [G] [I] dans ses différents courriers déplorait que l'éloignement de ses sites d'activité ne lui permettait pas de respecter les restrictions exprimées par le médecin du travail et ne lui permettait pas de poursuivre ses séances de kinésithérapie.

La SAS [18] rétorque que Mme [I] a été déclarée apte avec restrictions par le médecin du travail conseillant que celle-ci utilise une voiture avec boite de vitesse automatique : « l'utilisation d'une boite automatique sur la voiture de fonction de la patiente est très fortement conseillée », que le médecin du travail ne formulait ainsi aucune « obligation » stricte en ce sens à l'égard de l'entreprise.

La SAS [18] développe que le 9 juin 2016 (soit à l'issue de sa période de congés), Mme [G] [I] a été déclarée apte avec réserves par le médecin du travail (« voiture avec boîte de vitesses automatique / trajet quotidien en moyenne de 230 km »), qu'il s'agit là d'une moyenne quotidienne et non d'un plafond strict, que le 13 juin 2016, elle adressait à Mme [I] un courrier aux termes duquel elle lui indiquait qu'un véhicule avec boîte de vitesses automatique lui était remis le jour même et que son secteur d'intervention comprendrait, à compter du 20 juin 2016, les départements 07 (Ardèche), 26 (Drôme) et 38 (Isère), que pour ne pas dépasser une moyenne de 230 kms par jours, la société prendrait à sa charge tous les frais d'hébergement nécessaires.

La société précise qu'elle a communiqué par ailleurs à Mme [I] son programme d'intégration pour favoriser sa reprise, celui-ci comprenant notamment une session dédiée à la prise en main du véhicule avec boîte de vitesse automatique.

La SAS [18] ajoute que le 29 juin 2016, alors qu'elle était en poste et qu'aucune suspension du contrat n'était intervenue, Mme [I] retournait voir le médecin du travail qui établissait alors un nouvel avis aux termes duquel il la déclarait apte avec les réserves suivantes :

- voiture avec boîte de vitesses automatique ;

- trajet quotidien en moyenne de 230 kms ;

- pas de charges lourdes de plus de 8 kg ;

- pas de gestes répétitifs des épaules ;

- apte sous réserve d'un suivi 3 fois par semaine en kinésithérapie.

Il n'est pas démontré que l'employeur n'ait pas respecté ces préconisations étant rappelé que celui-ci avait proposé la prise en charge de nuits d'hôtel afin de rendre compatible l'exercice de l'activité professionnelle de la salariée sur son secteur d'activité avec les prescriptions médicales.

Ce n'est qu'à l'issue des visites des 18 juillet 2016 et 3 août 2016 que Mme [G] [I] a été déclarée inapte à son poste, mais apte à un autre poste sous les mêmes restrictions que celles figurant dans l'avis du 26 juin 2016, auxquelles s'ajoutait une inaptitude en régions « 07-26-38 ».

La SAS [18] relate que lors de la visite de reprise du 27 octobre 2016, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude formulé dans les mêmes termes que celui du 3 août 2016 et que la société informait la salariée (résidant au [Localité 19]), le 4 novembre 2016, qu'elle serait dorénavant affectée sur le département 13 ([Localité 6]), de façon à tenir compte des restrictions médicales s'agissant des régions « 07-26-38 ».

Mme [I] a ensuite été placée en arrêt maladie du 10 au 20 novembre 2016 et lors de la visite de reprise du 21 novembre 2016, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste, mais apte à un autre poste selon les restrictions suivantes :

- restriction de trajet quotidien : pas plus de 230 kms ;

- secteur de reclassement : rayon maximum de 100 kms de son domicile ;

- voiture avec boîte de vitesses automatique ;

- pas de gestes répétitifs, ni de charges lourdes :

- apte sous réserve d'un suivi par un kinésithérapie 4 fois par semaine.

Par courrier du 13 décembre 2016, l'employeur soumettait au médecin du travail deux postes susceptibles d'être proposés à Mme [I] à titre de reclassement pour lesquels il n'apportait aucune réponse si ce n'est le 11 janvier 2017, lorsque le médecin du travail déclarait Mme [I] apte à un poste d'Attachée Commerciale conforme à celui proposé par la société.

Ce rappel et cette chronologie interrogent sur les réelles intentions de l'employeur.

En effet, jusqu'alors Mme [G] [I] était en charge des départements du [Localité 11] et de [Localité 35]. La SAS [18] n'explique pas pourquoi alors que la salariée faisait l'objet d'avis d'aptitude avec réserves celle-ci se voyait affecter sur des zones très éloignées de son domicile alors que, par la suite, à la faveur d'avis d'inaptitude, l'employeur proposait à Mme [G] [I] des zones à proximité de son lieu de résidence ( [Localité 6] puis [Localité 11] et [Localité 16]).

Si la SAS [18] semble reprocher à Mme [G] [I] d'avoir intensivement sollicité le médecin du travail, il convient d'observer que celui-ci à fini par restreindre ses modalités d'activité selon l'état de santé de la salariée dont les doléances n'avaient rien de saugrenu.

Ainsi en imposant à Mme [G] [I] d'exercer sur un secteur éloigné de son domicile sans s'expliquer sur les raisons qui ont présidé au retrait des départements du [Localité 11] et de [Localité 35] initialement attribués à Mme [G] [I], la SAS [18] a contribué à dégrader les conditions de travail de la salariée ce qui a pu altérer sa santé physique ou mentale comme le démontrent les fréquents arrêts de travail.

Mme [G] [I] relève que l'employeur a ignoré son handicap ayant été reconnue travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 18 mai 2016, suite à son accident du travail, sauf que Mme [G] [I] n'en tire aucune conséquence et ne précise pas en quoi l'employeur a ignoré la décision de la MDPH dont il n'est même pas établi qu'elle lui ait été notifiée. En tout état de cause Mme [G] [I] ne s'est pas prévalue de cette situation pour demander des aides éventuelles.

Mme [G] [I] soutient que l'employeur l'a affectée sur un secteur géographique ne lui permettant pas de poursuivre ses soins de kinésithérapie trois fois par semaine ce dont elle s'est plainte dans ses différents courriers. Effectivement les différents avis du médecin du travail subordonnaient l'exercice de son activité par Mme [G] [I] à trois séances de kinésithérapie hebdomadaire. En imposant à Mme [G] [I] les conditions de travail telles qu'exposées précédemment, l'employeur faisait en pratique obstacle aux soins de kinésie auxquels pouvait prétendre Mme [G] [I].

Mme [G] [I] fait observer que l'employeur n'a jamais consulté les délégués du personnel en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et L 1226-2 du code du travail, afin qu'ils puissent donner un avis sur le poste de travail de la sa

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