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CA Lyon, 25 janv. 2026, RG 26/00579


Vérifier : CA Lyon, 25 janv. 2026, RG 26/00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/01/2026
Numéro
26/00579
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
697868c6cdc6046d47d6a3bf

Texte de la décision

3,968 caractères

N° RG 26/00579 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJN

Nom du ressortissant :

[X]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[X]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 25 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 25 JANVIER 2026 à 13h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [G] [X]

né le 21 Mai 1975 à [Localité 4]

Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 3]

Ayant pour conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon ,commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 24 janvier 2026 à 18 heures 01 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 24 janvier 2026 à 16 heures 32 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [G] [X], né le 21 mai 1975 à [Localité 4] (Algérie) et a ordonné sa mise en liberté,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée;

SUR CE

L'appel du ministère public du 24 janvier 2026 à 18h01 à l'encontre de l`ordonnance du 24 janvier 2026 qui lui a été régulièrement notifiée le 24 janvier 2026 à 16h58 et se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 6 heures et a été régulièrement notifié. ll est déclaré recevable.

ll ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que [G] [X] ne justifie d'aucune adresse stable sur le territoire français ni de ressource légale, étant sans emploi et admettant travailler ponctuellement de manière non déclarée ; que s'il a déclaré lors de son audition recueillie au cours de sa garde-à-vue par les services de police le 20 janvier 2026 être hébergé par ses parents, locataires d'un logement sis [Adresse 1] à [Localité 2], il n'en a pas justifié ; qu'il n'a remis aucun passeport en cours de validité.

Dés lors, [G] [X] ne justifie pas de garanties suffisantes de nature à assurer sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur. ll convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [G] [X] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

DÉCLARONS recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

DISONS en conséquence que [G] [X] restera à la disposition de la justice

jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le lundi 26 janvier 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

ORDONNONS la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Séverine POLANO Carole BATAILLARD

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