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Cass., 27 janv. 2026, n° 25-83.154


Vérifier : Cass., 27 janv. 2026, n° 25-83.154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
25-83.154
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69786dd9cdc6046d47d70a64

Texte de la décision

1,702 caractères

N° B 25-83.154 F

N° 50080

ODVS 27 JANVIER 2026

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2026

M. [T] [Y] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Thonon-les-Bains, en date du 13 janvier 2025, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.

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