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CA Cayenne, 23 janv. 2026, RG 25/00301


Vérifier : CA Cayenne, 23 janv. 2026, RG 25/00301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
25/00301
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Civile
Type
ordonnance
Id
69786df2cdc6046d47d70c6a

Texte de la décision

3,733 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 12 /2026

N° RG 25/00301 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOOQ

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 21 Mars 2025, enregistrée sous le n° 25/00026

ORDONNANCE PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 23 Janvier 2026

S.A.R.L. INDIA INDIA

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe PIGNEIRA, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

S.A. SAMSAMAR,

Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 13 novembre 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 23 janvier 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 juillet 2025, la SARL INDIA INDIA relevait appel l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne le 21 mars 2025 lequel notamment:

- Constatait la résiliation de plein droit à la date du 21 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 20 mars 2023,

- Ordonnait à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL India India,

- Condamnait la SARL India India à payer à la SAMSAMAR la somme de :

- 1937,46 € a titre d'indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux ainsi que prévu au contrat de bail,

- 35'474,11 € au titre de l'arriéré locatif au jour de l'assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 29'784,41 € et de l'ordonnance pour le surplus,

- 1.200 euros d'indemnité de procédure.

Selon avis du 23 juillet 2025, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.

Par avis du 27 octobre 2025, la président de chambre souhaitait entendre l'appelant sur l'absence de signification de l'avis à bref délai.

La SARL India Idiart n'a pas présenté d'observation.

Sur ce, la présidente de chambre

Selon l'article 906-1 du Code de procédure civile :

' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre,

l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de la signification de l'acte d'appel de sorte que l'appel est caduc.

Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu l'avis à bref délai notifié le 23 juillet 2025,

Constate que la SARL India India ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis à bref délai,

Constate la caducité de l'appel,

Laisse les dépens d'appel à la SARL India India.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

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