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CA Cayenne, 23 janv. 2026, RG 24/00110


Vérifier : CA Cayenne, 23 janv. 2026, RG 24/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
24/00110
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chbre Affaires familiales
Type
ordonnance
Id
69786f1dcdc6046d47d7226e

Texte de la décision

5,417 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Affaires familiales

Ordonnance n° 01 /2026

N° RG 24/00110 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJGA

Jugement Mixte, origine Juge aux affaires familiales de [Localité 7], décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01676

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 23 Janvier 2026

Madame [E] [S]

[Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

Monsieur [U] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Robert ROBEIRI, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 13 novembre 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 23 janvier 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 mars 2024, Madame [E] [S] relevait appel du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment:

- Déboutait Madame [E] [S] de sa demande d'indemnité d'occupation,

- Déboutait Madame [E] [S] de sa demande d'attribution préférentielle du bien commun,

- Disait sans objet la demande de Madame [E] [S] à l'égard de Monsieur [U] [H] en paiement d'une soulte,

- Ordonnait le partage conformément au jugement et désigné Maître [X], notaire à [Localité 7] aux fins de dresser l'acte de liquidation partage,

- Disait qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera au tirage au sort,

- Disait qu'en cas de refus d'une des parties de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation,

- Ordonnait la réouverture des débats s'agissant de la demande de Madame [E] [S] sur l'expulsion de Monsieur [U] [H] du logement commun.

Le 26 avril 2024, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis transmis par le greffe, laquelle y procédait le 14 mai 2024.

Le 11 juin 2024 Monsieur [U] [H] se constituait.

Vu les premières conclusions déposées le 24 juin 2024 par l'appelante.

Vu les premières conclusions déposées le 11 juin 2025 par l'intimé.

Par conclusions d'incident du 12 juin 2025, Madame [E] [S] demande de dire irrecevables les conclusions de l'intimé et sollicite une indemnité de procédure de 1000 € .

A l'appui de ses prétentions, Madame [S] fait valoir que l'intimé a communiqué ses conclusions le 11 juin 2025 en méconnaissance de l'article 909 et 915-1 du code de procédure civile de sorte qu'elles sont irrecevables.

Par conclusions d'incident du 12 novembre 2025, Monsieur [U] [H] demande de prononcer la caducité de l'appel.

Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile :

' À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.'

En l'espèce, Madame [S] a relevé appel le 22 mars 2024 de sorte qu'elle avait jusqu'au 22 juin 2024, repoussé au lundi 24 juin pour déposer ses conclusions, par suite les conclusions déposées le 24 juin 2024 sont recevables par application de l'article 642 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité des conclusions déposées par l'intimé

Aux termes de l'article 909 du Code de procédure civile :

' L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué.'

Madame [S] soutient que les conclusions déposées le 11 juin 2025 en méconnaissance de l'article 909 du code de procédure civile sont irrecevables.

Madame [S] a déposé ses conclusions le 24 juin 2024 or M. [H] a déposé les siennes dès le 11 juin 2025.

Par suite, les conclusions déposées le 11 juin 2025, plus de trois mois après celles de Madame [S] sont irrecevables.

Succombant, M. [H] est condamné à une indemnité de procédure de 800 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise en disposition au greffe,

Dit irrecevables les conclusions déposées le 11 juin 2025 par M. [U] [H],

Fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie en rapporteur du :

- Lundi 13 avril 2026 - 8h30

Dit que la clôture interviendra à l'audience du :

- Mardi 10 mars 2026 - 8h30

Condamne M. [U] [H] à payer à Madame [E] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. [U] [H] aux entiers dépens de l'incident.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Président de chambre chargé de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

chargée de la mise en état

Hélène PETRO Aurore BLUM

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