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CA Bordeaux, 20 janv. 2026, RG 25/00449


Vérifier : CA Bordeaux, 20 janv. 2026, RG 25/00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/00449
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
other
Id
6978709dcdc6046d47d747ae

Texte de la décision

3,202 caractères

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


Madame [D] [F] épouse [S]

C/

S.C.P. MONEGER-[P]-BELAUD


N° RG 25/00449 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODZR


DU 20 JANVIER 2026


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT


Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 JANVIER 2026

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Cybèle ORDOQUI, conseillère,

Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Emilie LESTAGE, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [D] [F] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Demanderesse au recours en l'absence de décision du bâtonnier ;

ET :

S.C.P. MONEGER-[P]-BELAUD, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité sis [Adresse 3]

Représenté par Me Dominique ASSIER membre de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 18 Novembre 2025  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.


Par courrier en date du 17 novembre 2025, madame [D] [H] indique vouloir se désister de son recours, le dit désistement accepté par Me [K] [P];

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement des parties, et le dessaisissement de la cour en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, la société appelante conservera à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance;

Dit que Madame [D] [F] épouse [S] conservera à sa charge les dépens ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La conseillère

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