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TJ 17300, 30 oct. 2025, RG 25/00406


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Date
30/10/2025
Numéro
25/00406
Lieu / cour
tj17300
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
697871d7cdc6046d47d75e03

Texte de la décision

5,380 caractères

SURENDETTEMENT
N° RG 25/00406 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FKZL
Code NAC :
N° de minute : 25/00069

BDF : 000123057086

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE [18] [Localité 22]
V/Réf. : L/2017633 - Logt actuel

DEFENDEUR(S)

Monsieur [I] [P]
Madame [T] [D] épouse [P]
[15]
V/Réf. : 43496823269001, 41494182939002
ENGIE
V/Réf. : 523993090/V022582280
[12]
V/Réf. : 1190207 - trop perçu APL
[10]
V/Réf. : 41494182931100, 41494182939001, 44479727931100
[16]
V/Réf. : 0004133350040104142182815

Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE

SITE DE JERICHO

JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 30 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT

[24] [Localité 22]
V/Réf. : L/2017633 - Logt actuel,
[Adresse 4]
représenté par Mme [V], munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [P]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 20] (LAGHMAN), [Adresse 6]
présent

Madame [T] [D] épouse [P]
née le 31 Juillet 1997 à [Localité 23] (HUNGARIAN),
[Adresse 5]
défaillant

[16]
V/Réf. : 43496823269001, 41494182939002, Chez [11] [Adresse 1] [Adresse 25]
défaillant

ENGIE
V/Réf. : 523993090/V022582280,
Chez [21] [Adresse 2]
défaillant

[12]
V/Réf. : 1190207 - trop perçu APL,
[Adresse 7]
défaillant

[10]
V/Réf. : 41494182931100, 41494182939001, 44479727931100,
[Adresse 8]
défaillant

[16]
V/Réf. : 0004133350040104142182815,
[Adresse 3]
défaillant

***

Débats tenus à l’audience du 30 Octobre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 30 Octobre 2025.

***

OBJET DU LITIGE

Monsieur [I] [P] a déposé un dossier de surendettement le 28/12/2023, déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la CHARENTE-MARITIME le 09 janvier 2024.

Les mesures imposées élaborées par la commission le 15 janvier 2025, préconisant un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une période de 84 mois au taux de 0,00 %, ont été notifiées à [I] [P] par LRAR en date du 24 janvier 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de L’AGGLOMERATION DE [Localité 22] a contesté les mesures imposées.

La commission a transmis le dossier au tribunal le 17 février 2025 (reçu au greffe le 21 février 2025).

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience du 30 ocotbre 2025, à laquelle cette affaire a été retenue, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de L’AGGLOMERATION DE [Localité 22] était comparant et a indiqué se désister de l’instance.

Monsieur [I] [P] a accepté ce désistement.

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations écrites sauf :

- la [13] qui par courriers des 14 mars 2025 et 24 juillet 2025, a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 62,79 € ;
- la [10] par courrier du 24 mars 2025,
- la [14], par courrier reçu au greffe le 17 mars 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité du recours

Selon l’article R. 733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de L’AGGLOMERATION DE [Localité 22] le 23 janvier 2025, de sorte que leur contestation formée par courrier recommandé en date du 12 février 2025, soit dans le délai d’un mois prévu par les textes sus-visés, est recevable.

Sur le désistement de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de L’AGGLOMERATION DE [Localité 22]

Le Tribunal prend acte du désistement de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de L’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de L’AGGLOMERATION DE [Localité 22].

ADOPTE l’ensemble des mesures imposées émises par la [17] le 15 janvier 2025 au profit de Monsieur [I] [P];

DIT que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécutoire du plan ;

RAPPELLE que ce jugement entraîne l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([19]) pour une période de 5 ans si les mesures sont exécutées sans incident ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé, Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

D. ORABE A. FOULQUIER

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