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CA Aix Provence, 26 janv. 2026, RG 24/13281


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Date
26/01/2026
Numéro
24/13281
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
697878c1cdc6046d47d7eb52

Texte de la décision

4,055 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 26 JANVIER 2026

N°2026/44

Rôle N° RG 24/13281 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN464

[M] [D]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le : 26 janvier 2026

à :

- Madame [M] [D]

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 03 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/3854.

APPELANTE

Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparante

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 1]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er octobre 2014, le directeur de la [5] ([3]) a délivré une contrainte de 500 euros à l'encontre de Mme [M] [D] pour fraude.

La contrainte a été signifiée à Mme [M] [D] le 9 juin 2016.

Consécutivement à l'opposition à contrainte de Mme [M] [D], par jugement du 3 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a donné acte à la [3] de sa renonciation à contrainte et constaté que l'opposition était devenue sans objet.

Le jugement a été respectivement notifié à la [3] et à Mme [M] [D] les 3 et 4 octobre 2024.

Le 15 octobre 2024, Mme [M] [D] a relevé appel du jugement.

La cour a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de l'appel de Mme [M] [D] au regard de l'intérêt du litige.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [M] [D] n'a pas comparu à l'audience du 25 novembre 2025.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensée de comparaitre sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [3] demande que l'appel soit déclaré irrecevable.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel de Mme [M] [D]

Selon l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, 'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaitre, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'

En l'espèce, le litige est afférent à la somme de 500 euros consécutivement à la contrainte émise par la [3].

En conséquence, l'appel de Mme [M] [D] est irrecevable puisque le litige porte sur une somme inférieure à 5.000 euros.

Sur les dépens

Mme [M] [D] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel de Mme [M] [D] interjeté le 15 octobre 2024 contre le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [M] [D] aux dépens.

Le greffier La présidente

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