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TJ 33063, 24 nov. 2025, RG 25/02046


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Date
24/11/2025
Numéro
25/02046
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69787bb2cdc6046d47d82e47

Texte de la décision

4,940 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02046 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23JY

MI : 24/00002096

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE

COPIE délivrée
le 24/11/2025
à

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La SA GAN ASSSURANCES
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

CUBE INGENIEURS, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 09 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 5], à ARTIGUES PRES BORDEAUX, et désigné Madame [J] [C] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2025, la SA GAN ASSURANCES a fait assigner la SARL CUBE INGENIEURS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Elle expose au soutien de sa demande que la SARL CUBE INGENIEURS s’est vue confier une mission d’étude exécution béton des fondations et du plancher bas RDC de l’immeuble litigieux, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

Bien que régulièrement assignée, la SARL CUBE INGENIEURS n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 du 16 avril 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL CUBE INGENIEURS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SA GAN ASSURANCES justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [J] [C].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA GAN ASSURANCES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [J] [C] par ordonnance prononcée le 09 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SARL CUBE INGENIEURS qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SA GAN ASSURANCES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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