Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 21231, 18 nov. 2025, RG 25/00072


Vérifier : TJ 21231, 18 nov. 2025, RG 25/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/00072
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69787f48cdc6046d47d87c80

Texte de la décision

2,841 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00072 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWHY

JUGEMENT N° 25/575

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Comparution : Non comparante et non représentée

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 19 Février 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 14 février 2025, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de l’avis rendu par la commission de recours amiable de la [6] ([7]) de Côte-d’Or le 18 décembre 2024, emportant refus de prise en charge des prothèses auditives délivrées à Madame [S] [O].

Aux termes d’un courrier du 31 juillet 2025, la société a indiqué se désister de son recours, précisant que la caisse avait fait droit à sa demande.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.

Régulièrement convoquée, la SARL [5] n’était pas représentée.

La [Adresse 8], représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’aux termes d’un courrier du 31 juillet 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours de la SARL [5] est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que dès lors que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé de la contestation de la requérante, les dépens seront mis à la charge de la [Adresse 8].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et de recours de la SARL [5], et le dessaisissement de la juridiction ;

Met les dépens à la charge de la [Adresse 8].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.