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TJ 68066, 9 déc. 2025, RG 25/00139


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Date
09/12/2025
Numéro
25/00139
Lieu / cour
tj68066
Chambre
TPRX Guebwiller
Type
other
Id
697881bacdc6046d47d8b0a3

Texte de la décision

4,068 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Service civil
Minute N°25/00207

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00139 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FRHI

DEMANDERESSE

Société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE - D.S.C.,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
substituée par Me Marine BAFFOIGNE, avocat au barreau de MULHOUSE,

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [R]
né le 15 Septembre 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; demande de réinscription après radiation ou caducité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Georges BOLL, Vice-Président

Greffier : Emmanuelle EBER

DÉBATS : A l'audience publique du mardi 04 novembre 2025.

JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 décembre 2025 à partir de 14 heures 15, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.

* Copie exécutoire à Me Olivia LAHAYE-MIGAUD

* Copie à M [R]
Le 10/12/2025
Exposé du litige

La Société SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE - DSC , partie demanderesse formule les prétentions suivantes à l’encontre de Monsieur [M] [R], la partie défenderesse :
-le payement d’une somme de 7106,41 €uros, au titre du solde réclamé (garantie autonome à première demande de payer jusqu’à 10000 €uros, souscrite par la partie défenderesse le 16 juillet , année non précisée et pour une durée indéterminée en cas de dette contractée par CC CLIM SARL-diverses factures émises par la partie demanderesse à l’encontre de CC CLIM)
-les intérêts au taux légal à compter du 13/12/2023,
-l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-la somme de 2000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-les dépens.

Le défendeur, personnellement présent à l’audience, a fait état de difficultés financières sans pouvoir faire de propositions. L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision

L’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2321 du Code Civil oblige le garant , en considération d’une obligation souscrite par un tiers et sans pouvoir opposer une exception tenant à l’obligation garantie, à verser une somme , soit à première demande, soit suivant les modalités convenues.

Il résulte des différentes pièces contractuelles produites, décomptes et mises en demeure de payer (LRAR du 13/12/2023) que la partie demanderesse est en droit d'obtenir, conformément aux stipulations ainsi qu'aux dispositions des articles 1103, 1231-6 du Code Civil , les sommes de condamnations et majorations , telles que figurant au dispositif de la présente décision.

L'équité commande en l'espèce que soit octroyée à la partie demanderesse une indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile selon les modalités spécifiées au dispositif de ce jugement. Enfin, le défendeur en ce qu’il est déclaré débiteur, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE Monsieur [M] [R], la partie défenderesse , à payer en deniers ou quittances à la Société SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE - DSC :
- la somme de –7106,41€uros– à titre principal,
-les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux légal à compter du 13/12/2023;
-la somme de –800€uros– au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions;
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens.

La Greffière Le Président

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