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TJ 68224, 18 sept. 2025, RG 22/01954


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Date
18/09/2025
Numéro
22/01954
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 3
Type
other
Id
69788353cdc6046d47d8d562

Texte de la décision

4,267 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 22/01954 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H6MA

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Maître Jean pierre KOIS
Maître Thomas GRIMAL

le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 18 septembre 2025

dans l’affaire entre :

Madame [G] [I] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]

représenté par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 29

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Valentin RISS, Greffier Placé lors de l’audiene et de Elia GUTBUB, greffier lors du prononcé.

A STATUE COMME SUIT :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 septembre 2023 rectifiée par ordonnance du 12 février 2024;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Madame [G] [I] [K]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13] (Vosges)

et

Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (MAROC);

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1984 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 12] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [G] [I] [K]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14]
* Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (MAROC[Localité 1] ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 28 septembre 2022, date de la demande ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Monsieur [H] [J] devra verser à Madame [G] [I] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 € (trente mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que le paiement de la prestation compensatoire devra être effectué en une seule fois, dans un délai de huit jours dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée, conformément à l’accord des parties constaté dans l’acte liquidatif partage annexé à la présente décision ;

HOMOLOGUE l’état liquidatif-partage identifié sous le numéro 100124401, signé par les parties devant Maître [C] [B], Notaire à [Localité 9], le 27 mai 2025 et annexé à la présente décision;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 18 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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