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TJ 31555, 31 déc. 2025, RG 25/01140


Vérifier : TJ 31555, 31 déc. 2025, RG 25/01140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/12/2025
Numéro
25/01140
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
69788cf0cdc6046d47d9b139

Texte de la décision

7,513 caractères

N° RG 25/01140 (RG 25/1836 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEKT

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01140 (RG 25/1836 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEKT
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SELAS [I] CONSEIL
à la SELARL CLF
à Me Carmen COUDRIER
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSES

S.C. SCCV MIDDLE TOWN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. SMA agissant en qualité d’assureur CNR de la SCCV MIDDLE TOWN et d’assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.M.C.V. Mutuelle des Architectes Français - MAF, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. SBPR SOCIETE BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur de la société SBPR BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. STYLMETAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

Société MMA IARD es qualité d’assureur de la société STYLEMETAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société STYLEMETAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. EGE 31 ENTREPRISE GENERALE D’ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

défaillant

Société QBE EUROPE agissant en qualité d’assureur de la société EGE 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

S.A.S. CORREIA ET FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Carmen COUDRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société CORREIA ET FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 novembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 28 novembre 2025 et prorogé successivement jusqu’au 31 décembre 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l’acte en date du 10 juin 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SCCV MIDDLE TOWN et la SA SMA, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la SA GAN ASSURANCE, la SAS CORREIA ET FRERES, la SAMCV MAF, la SAS SBPR BRETONNET PEINTURE ET REVETEMENT, la SA AXA FRANCE IARD assureur de SBPR, la SASU STYLMETAL, la SAS EGE 31, et la société QBE EUROPE, pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG N°24/1477 ,

VU l’acte du 13 octobre 2025 par lequel la SASU STYLMETAL, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ont appelé en cause la SA ACTE IARD,

VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 14] en date du 6 décembre 2024 ayant désigné M. [L] comme expert.

VU les observations et conclusions des parties assignées qui formulent des réserves écrites ou orales comme la SA ACTE IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la SAMCV MAF, la SA AXA FRANCE IARD assureur de SBPR et la SASU STYLMETAL, la SA GAN ASSURANCE, la SAS CORREIA ET FRERES,

VU la non constitution de la SAS EGE 31, et la société QBE EUROPE,

VU les éléments produits et les opérations intermédiaires de l’expert désigné,

Attendu que les désordres concernent les gardes corps, les peintures, notamment, ce qui appellent que les entreprises assignées et leurs assureurs figurent aux opérations d’expertise comme l’assureur MAF de la société Archigriff,

Attendu en conséquence que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties appelées en cause, susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons jonction des procédures RG 25/1140 et RG 25/1836 sous le numéro le plus ancien,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la SA GAN ASSURANCE, la SAS CORREIA ET FRERES, la SAMCV MAF, la SAS SBPR BRETONNET PEINTURE ET REVETEMENT, la SA AXA FRANCE IARD assureur de SBPR, la SASU STYLMETAL, la SAS EGE 31, et la société QBE EUROPE et la société ACTE IARD, les opérations d’expertise confiées à M [L] , suivant la décision RG 24/1477 (mesure d’instruction°25/29) du 6 décembre 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que la partie qui a réclamé les appels en cause, transmettra directement la présente ordonnance à l’expert afin de ne pas retarder la poursuite des opérations d’expertise,

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le Président,

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