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TJ 93008, 16 janv. 2026, RG 26/00382


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Date
16/01/2026
Numéro
26/00382
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69789478cdc6046d47da4af6

Texte de la décision

4,910 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/00382 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OIN
MINUTE:26/0090

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES

Monsieur [S] [X]
né le 22 Octobre 1953
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]

Présent et assisté de Me Maimouna HAIDARA, avocate commis d’office.

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [3]
Absente.

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2026.

Le 09 janvier 2026, la directrice de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [X].

Depuis cette date, Monsieur [S] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].

Le 14 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 janvier 2026.

A l’audience du 16 janvier 2026, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [S] [X], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que [S] [X] a été hospitalisé pour propos incohérents et troubles du comportement à domicile, notamment des menaces par arme blanche à l'encontre de sa famille. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un déni des troubles, le premier de ces certificats notant une humeur exaltée, une exaltation psychique et une logorrhée tandis que le second relève un contact superficiel, un discours désorganisé, un délire de jalousie à l’encontre de son épouse et souligne un risque de passage à l’acte imprévisible. L’avis médical motivé du 15 janvier 2026 ne reflète pas d’évolution significative, notant un contact étrange, un discours désorganisé, véhiculant des idées de persécutions floues et mal systématisées à mécanisme interprétatif, un déni de la maladie et une acceptation passive du traitement.
A l’audience de ce jour, [S] [X] indique que son hospitalisation se déroule très bien mais qu’il n’est pas favorable à son maintien, affirmant n’avoir rien fait nécessitant une hospitalisation sous contrainte.
Il résulte néanmoins des éléments médicaux précités que [S] [X] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [S] [X].

PAR CES MOTIFS

La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [X].

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 16 janvier 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le magistrat du siège

Céline CARON-LECOQ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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