Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 63113, 16 sept. 2025, RG 25/01768


Vérifier : TJ 63113, 16 sept. 2025, RG 25/01768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/01768
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 3 - JEX mobilier
Type
other
Id
69789dc2cdc6046d47db0daa

Texte de la décision

4,503 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]


Jugement N° :
du 16 Septembre 2025

RG N° : N° RG 25/01768 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB55
Chambre 3 - JEX mobilier


Mme [D] [G] [R] veuve [L]

contre

Mme [W] [H]

Grosse :

Me Anne LAMBERT

CCC :
Mme [D] [G] [R] veuve [L]

Mme [W] [H]

Copies:
Mme [D] [G] [R] veuve [L]

Mme [W] [H]

Me Anne LAMBERT
Me Laurence JAVION

Dossier

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE 16/09/2025,

LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Saliha BELENGUER-TIR Greffier

dans le litige opposant :

Madame [D] [G] [R] veuve [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-3431 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEMANDERESSE

D’UNE PART, ET :

Madame [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 3 avril 2025, Mme [W] [H] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Madame [D] [G] [R] veuve [L] détenus par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR en exécution d’un jugement rendu le 20 février 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de THIERS.

Par acte du 07 Mai 2025, Madame [D] [G] [R] veuve [L] a fait assigner Madame [W] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 03 Juin 2025 aux fins de voir :
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
- accorder à Madame [R] les plus larges délais de paiement,
- condamner Madame [H] aux dépens.

Après un renvoi pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 01 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***

A l’audience, le conseil de Madame [D] [G] [R] veuve [L] dépose son dossier de plaidoirie.

Au terme de ses dernières écritures, Madame [W] [H] soulève l’irrecevabilité de la contestation au motif que cette contestation n’a pas été dénoncée à l’huissier qui a fait pratiquer la saisie. Elle maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, il est établi que le commissaire de justice qui a fait délivrer l’assignation en contestation n’a pas dénoncé l’acte au commisaire de justice ayant pratiqué la saisie, la demanderesse produisant elle-même un courrier du commissaire de justice indiquant que la lettre recommandée prévue à l’article susvisé n’a pas été adressée.

Dans ces conditions, il conviendra de déclarer la demande irrecevable.

Madame [R] sera condamnée aux dépens.

Pour des considérations d’équité, Madame [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il conviendra de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la contestation à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 3 avril 2025 par Mme [W] [H] sur les comptes de Madame [D] [G] [R] veuve [L] détenus auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ;

CONDAMNE Madame [D] [G] [R] veuve [L] aux dépens ;

DEBOUTE Mme [W] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.