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TJ 80021, 15 déc. 2025, RG 25/00842


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Date
15/12/2025
Numéro
25/00842
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6978a5a0cdc6046d47dbbad7

Texte de la décision

3,342 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS

JCP [Localité 5]

N° RG 25/00842 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQNZ

Minute n° :

JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025

Association FLASH OUR TRUE COLORS

C/

[U] [Z]

Expédition délivrée le 15.12.25
- Maître Angélique CREPIN
- Madame [U] [Z]

Exécutoire délivrée le 15.12.25
- Maître Angélique CREPIN

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Association FLASH OUR TRUE COLORS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [U] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par son fils [Z] [F]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice du 16 septembre 2025, l’association Flash Our True Colors a attrait Madame [U] [Z], son ancienne présidente, devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de :
- la somme de 600 euros au titre de son préjudice financier,
- la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle Madame [U] [Z], comparant en personne, a sollicité le renvoi de l’affaire.

A l’audience du 3 novembre 2025, les parties ont sollicité l’homologation de leur accord suite à leur rapprochement consistant en la condamnation de Madame [U] [Z] au paiement de la somme de 600 euros au titre du préjudice financier et de la somme de 900 euros au titre du préjudice moral. La demanderesse renonce à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

MOTIVATION

L’association Flash our true colors reproche à son ancienne présidente de ne pas avoir notamment justifié d’une dépense de 600 euros et de l’avoir conduit à présenter un bilan déficitaire auprès des financeurs publics sans possibilité de justifier de certaines dépenses.

Les parties s’accordent sur la réparation des préjudices en résultant pour l’association. Il y a donc lieu de prendre acte de cet accord et de condamner Madame [U] [Z] au paiement de la somme de 600 euros en réparation du préjudice financier et de la somme de 900 euros en réparation du préjudice moral.

Les dépens seront supportés par Madame [U] [Z], partie succombante à titre principal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [U] [Z] à payer à l’association Flash Our True Colors la somme de 600 euros en réparation de son préjudice financier,

Condamne Madame [U] [Z] à payer à l’association Flash Our True Colors la somme de 900 euros en réparation de son préjudice financier,

Condamne Madame [U] [Z] aux dépens de l’instance,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

La greffière La Présidente

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