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TJ 86194, 25 sept. 2025, RG 25/00089


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00089
Lieu / cour
tj86194
Chambre
TPRX CHATELLERAULT
Type
other
Id
6978a7aecdc6046d47dbe726

Texte de la décision

14,223 caractères

Minute n°

RG N° RG 25/00089 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVRV
Nature de l'affaire : 5AA

Société HABITAT DE LA VIENNE

C/

[X] [V]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2025

Sous la Présidence de Madame Johanna RIGUET, magistrate à titre temporaire, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, assistée de Madame Morgane PILORGET, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 JUIN 2025, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société HABITAT DE LA VIENNE,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par [Y] [T], muni d’un pouvoir,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [X] [V],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22-03-2012, HABITAT DE LA VIENNE a donné à bail à M [V] [X] un logement situé [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice du 14 JANVIER 2025, HABITAT DE LA VIENNE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 717,81 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 15 AVRIL 2025, HABITAT DE LA VIENNE a assigné M [V] [X] devant le juge du contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Châtellerault à l'audience du 19 JUIN 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 2],Ordonner l’expulsion de M [V] [X] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, Condamner M [V] [X] au paiement de la somme de 1020,31 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 14 avril 2025,Condamner M [V] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, indexé sur la hausse des loyers HLM à compter du jour de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner M [V] [X] aux dépens, en ce compris LE COÛT DU COMMANDEMENT DE PAYER.
Lors de l'audience du 19 JUIN 2025, HABITAT DE LA VIENNE , représenté par Monsieur [T], expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 884,30 € euros au 18-06-2025 et confirme les termes de sa demande initiale.

En défense, régulièrement assigné à domicile avec remise de l'acte à l’étude, M [V] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

M [V] [X] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la VIENNE d’établir un diagnostic social et financier.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 25-09-2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution du défendeur

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de le VIENNE par la voie électronique le 15-04-2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20-11-2024 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 AVRIL 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989-I- que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte bien une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement

HABITAT DE LA VIENNE a fait signifier à M [V] [X] un commandement d’avoir à payer la somme de 717,81 euros au titre des loyers échus suivant exploit du 14 JANVIER 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

M [V] [X] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 14 JANVIER 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 26 FÉVRIER 2025, en application de l’article 24de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.

En application du même article, le juge ne peut accorder des délais qu'au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Or, dans le cas d'espèce, il ressort des débats que le locataire a repris le paiement des loyers courants et que sa dette de loyer a diminué depuis l’assignation.

Il pourra donc lui être octroyer des délais de paiement dans la limite de trois années.

Cependant, en application du même article, le tribunal n’ayant pas été saisi en ce sens ni par le bailleur ni par le locataire non comparant, et bien que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit ne peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés dans les conditions prévues au VI de l’article 24 de Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 26 FÉVRIER 2025.

Dès lors, M [V] [X] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 26 FÉVRIER 2025, ce qui constitue pour HABITAT DE LA VIENNE un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.

Sur les condamnations au paiement

Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article L.442 5 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation dispose par ailleurs que Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5 de l'article L.101 1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.

En l’espèce, au soutien de sa demande, HABITAT DE LA VIENNE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 884,30 € euros à la date du 18-06-2025.
Il sera relevé que le demandeur justifie de l’envoie du courrier aux locataires de mise en demeure visé par l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation et relatif au supplément de loyer et de l’envoie du courrier de mise en demeure visé par l’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation.

Cette créance n'étant pas contestée ni sérieusement contestable, M [V] [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 884,30 euros à titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 18-06-2025 – échéance du mois de MAI 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement comme demandé dans l’assignation.

M [V] [X] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (LOYER 233,05 € et CHARGES 57,20 € SOIT 290,25 euros par mois à la date de l'audience) tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer et indexé sur la hausse des loyers HLM, jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les délais de paiement

En application de l’article 24-V de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

En l’espèce, il ressort des débats que le locataire a repris le paiement des loyers courants et que sa dette de loyer a diminué depuis le l’assignation.

Compte tenu de ces éléments, [V] [X] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de M [V] [X].

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de HABITAT DE LA VIENNE

CONSTATE l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 26 FÉVRIER 2025 ;

CONDAMNE M [V] [X] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;

AUTORISE, à défaut pour M [V] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de M [V] [X], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (LOYER 23305 ET CHARGES 57,20 SOIT 290,25 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNE M [V] [X] à payer à HABITAT DE LA VIENNE la somme de 884.30 euros à titre d'indemnité pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 18-06-2025 (échéance du mois de MAI 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

AUTORISE M [V] [X] à s’acquitter de cette somme, en 35 mensualités de 24 euros chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement

DIT qu’en revanche, toute mensualité, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

CONDAMNE M [V] [X] à payer à HABITAT DE LA VIENNE , à compter du 26 février 2025 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNE M [V] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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