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TJ 33063, 1 déc. 2025, RG 25/01724


Vérifier : TJ 33063, 1 déc. 2025, RG 25/01724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
25/01724
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6978e735cdc6046d47e1ffb7

Texte de la décision

6,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01724 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TZR

MI : 21/00000738

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SELARL RACINE [Localité 5]
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES

COPIE délivrée
le 01/12/2025
à

2 copies au au service expertise

Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

SA ABEILLE IARD & SANTÉ
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société KP1, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 22 mars 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à l'édification d'une maison située à AUBIAC (33430) et désigné Madame [T] pour y procéder.

Suivant acte du 29 juillet 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner la société KP1 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La requérante a également sollicité :

- CONDAMNER la société KP1 à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile à compter de 2018, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir

Au soutien de sa demande, la SA ABEILLE IARD & SANTE a exposé que Madame [T] remet en cause la conception des planchers chauffants THERMAK (radiée depuis décembre 2024) fournis à la société DEMEURES AUQUITAINE par la société KP1 en 2018, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.

La société KP1 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n° 6 de Madame [T], laissent apparaître que la mise en cause de la société KP1 est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA ABEILLE IARD & SANTE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [T].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

En outre, la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite condamnation de la société KP1 à lui communiquer, sous astreinte, ses attestations d’assurance responsabilité civile à compter de 2018.

Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la société KP1 de communiquer à la SA ABEILLE IARD & SANTE les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [T] par ordonnance de référé du 22 mars 2021 seront communes et opposables à  la société KP1 qui sera tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT, en tant que de besoin, à la société KP1 , de communiquer à la SA ABEILLE IARD & SANTE ses attestations d’assurance responsabilité civile à compter de 2018 sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte ;

DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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