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TJ 67482, 3 déc. 2025, RG 25/00919


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Date
03/12/2025
Numéro
25/00919
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
6979201ccdc6046d47e851a4

Texte de la décision

3,379 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[T]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]


[T] Civil
N° RG 25/00919
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKHA


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- HABITAT DE L'ILL

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [P]
- Sous-préfecture du Bas-Rhin

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Société HABITAT DE L'ILL, Société Coopérative d'Habitations à Loyer Modéré, venant aux droits de la S.A.R.L ERSTEIN HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [Z] [W], muni d'un pouvoir régulier

DEFENDERESSE :

Madame [M] [P]
née le 23 Novembre 1988 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 01 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025

Dernier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à madame [M] [P] le 7 janvier 2025, la société HABITAT DE L’ILL expose qu’elle lui a donné à bail un logement ; que des loyers étant restés impayés elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire resté sans effet ; qu’elle sollicite en conséquence que soit constatée la résiliation du bail et la condamnation des locataires à lui régler la dette locative outre les intérêts, frais et accessoires ainsi que des indemnités d’occupation  et une indemnité de procédure de 500 euros ;

Que l’affaire a été appelée aux audiences des 12 mars, 3 septembre et 1er octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue ;

Qu’à l’audience, la société HABITAT DE L’ILL, représentée, s’est désistée de ces demandes, madame [P] étant à jour de ses obligations locatives, mais a maintenu la demande de condamnation à lui régler une indemnité de procédure et les dépens ;

Que madame [P] n’était ni présente ni représentée lorsque l’affaire a été appelée ;

Que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 3 décembre 2025 ;

SUR CE :

Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société HABITAT DE L’ILL de l’abandon de ses demandes principales ;

Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier LICHY, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNONS acte à la société HABITAT DE L’ILL de l’abandon de ses demandes principales ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS madame [M] [P] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 9] le 3 décembre 2025,

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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