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TJ 17300, 8 déc. 2025, RG 25/01939


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Date
08/12/2025
Numéro
25/01939
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
Id
69792a6acdc6046d47e8e479

Texte de la décision

4,947 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

SITE DE JERICHO

JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01939 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOHB
AFFAIRE : [R] [L] [W] épouse [H] C/ [V] [X] [G], [I] [S] [M]
MINUTE : 25/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le
aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [L] [W] épouse [H]
née le 04 Novembre 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Carla BERGERON, substituée par Maître Clémence WEBER, avocat es au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

DEFENDEURS

Monsieur [V] [X] [G]
né le 23 Août 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
et
Madame [I] [S] [M]
née le 17 Avril 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

tous deux non comparants ni représentés

***
Débats tenus à l'audience du 13 Octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 08 Décembre 2025.
***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé, Madame [R] [W] a donné à bail à Monsieur [V] [G] et Madame [I] [M] un bien sis [Adresse 2].

Par acte de Commissaire de justice, en date du 7 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX le 9 mai 2025, Madame [R] [W] a assigné Monsieur [V] [G] et Madame [I] [M] aux fins de prononcer la résiliation du bail conclu le 20 octobre 2024 et ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [G] et Madame [I] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir et avec si besoin, assistance de la force publique, et d’un serrurier ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 2 001 euros au titre de l’arriéré locatif, ainsi qu’au paiement, à compter du 12 avril 2025 et jusqu’à libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges.

Le bailleur réclame en outre, la condamnation solidaire des locataires à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation solidaire des débiteurs aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Après renvoi de l’affaire, elle a été retenue à l'audience du 13 octobre 2025, et Madame [R] [W] était représentée par son conseil tandis que Monsieur [V] [G] et Madame [I] [M] n’ont pas comparu.

Le bailleur indique se désister des demandes à l’exclusion de celle portant sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 9 septembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le désistement

Le bailleur se désiste de ses demandes à l’exception de celle relative à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en l’absence d’opposition des défendeurs, il y a lieu de constater ce désistement et de le dire parfait.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Au regard des revenus des locataires tels qu’ils résultent du diagnostic social et financier pour un montant de 3 123 euros et de leur situation familiale, un enfant à charge complète et 3 enfants en résidence alternée, il y a lieu de les condamner solidairement à verser à Madame [R] [W] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

Les dépens ne peuvent alors, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.

En conséquence, en l’absence d’accord sur la prise en charge des dépens, Madame [R] [W] sera condamnée à payer les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal , statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
.
- CONSTATE que Madame [R] [W] se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle portant sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et que ce désistement est parfait ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [I] [M] à verser à Madame [R] [W] la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE Madame [R] [W] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL

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