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TJ 75056, 12 janv. 2026, RG 25/03711


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Date
12/01/2026
Numéro
25/03711
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
69794af4cdc6046d47eae3a4

Texte de la décision

2,683 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/03711 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKIK

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT
rendu le lundi 12 janvier 2026

DEMANDERESSE
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A. FNAC DARTY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 octobre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 12 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03711 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKIK

Aux termes d'une requête reçue le 7 juillet 2025, Madame [K] [J] a fait convoquer la SA FNAC DARTY aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 469,99 € en principal.
- 700 € à titre de dommages et intérêts.

Régulièrement convoquée, la SA FNAC DARTY n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter

MOTIFS.

Il ressort des dispositions de l'article 472 code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien-fondée.

Il résulte notamment qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2023- 357 du 11 mai 2023 -art.1 , qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 €.

En l'espèce, force est de constater que Madame [K] [J] a méconnu ces obligations rendant ainsi irrecevable l'ensemble de sa requête.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [K] [J].

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Juge irrecevable l'ensemble des demandes présentées par Madame [K] [J] à l'encontre de la SA FNAC DARTY .

Condamne Madame [K] [J] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 3] le 12 janvier 2026

le greffier le Président

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