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TJ 78646, 13 janv. 2026, RG 25/00637


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Date
13/01/2026
Numéro
25/00637
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
other
Id
69796a9fcdc6046d47ecb35c

Texte de la décision

3,603 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

20 Avenue de la République
78200 MANTES LA JOLIE

civil.tprx-mantes-la-jolie@justice.fr
☎ : 01.30.98.14.00

N° RG 25/00637 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIXA

JUGEMENT

DU : 13 Janvier 2026

MINUTE : /2026

DEMANDEUR :

Association CESI

DEFENDEUR :

S.A.S. TP GRANIT YVELINOISE

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE JANVIER

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Novembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Association CESI
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Jean-Gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR :

S.A.S. TP GRANIT YVELINOISE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme Lola THERON-BURET, présidente

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que la société TP GRANIT YVELINOISE ne lui aurait pas payé les sommes dues en exécution d’une convention de formation par alternance au bénéfice de l’une de ses salariées, l’association CESI l’a, par acte signifié le 22 juillet 2025, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6750 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, outre sa condamnation à lui payer une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, l’association CESI n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris en raison des paiements effectués par la société TP GRANIT YVELINOISE. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Représentée par Lola Théron, sa présidente, la société TP GRANIT YVELINOISE a démontré avoir payé la somme réclamée par la demanderesse.

MOTIFS

Le paiement par la société TP GRANIT YVELINOISE de la somme réclamée par l’association CESI signifie que la demande principale de cette dernière était fondée, de sorte qu’elle doit être considérée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.

Tenue aux dépens, la société TP GRANIT YVELINOISE doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à l’association CESI la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société TP GRANIT YVELINOISE aux dépens ;

CONDAMNE la société TP GRANIT YVELINOISE à payer à l’association CESI la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU

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