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TJ 68224, 8 déc. 2025, RG 25/00066


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Date
08/12/2025
Numéro
25/00066
Lieu / cour
tj68224
Chambre
TPX Thann
Type
other
Id
69798ceacdc6046d47ee8b70

Texte de la décision

5,644 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

N° RG 25/00066 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGST

MINUTE n° 25/245

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 08 DÉCEMBRE 2025

Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 après débats à l'audience publique du 20 octobre 2025 à 14h30
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Madame [C] [U], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité - Sans procédure particulière

Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le

Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort

Vu la requête entrée au greffe en date du 26 février 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’audience du 07 juillet 2025 à laquelle Madame [C] [U] a été représentée par son avocat qui a sollicité l’adjugé des demandes de sa requête et à laquelle Madame [T] [H], régulièrement convoquée par les soins du greffe (AR signé le 26.03.2025) n’a pas comparu, ni n’a été représentée, audience lors de laquelle un renvoi de l’affaire a été ordonné à la diligence du juge en charge de l’audience,

Vu l’audience de renvoi en date du 20 octobre 2025 à laquelle Madame [C] [U] a été représentée par son avocat qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire et à laquelle Madame [T] [H], régulièrement reconvoquée par le greffe, n’a toujours pas comparu, ni personne pour la représenter.

Il y aura lieu, eu égard aux modes de convocation ainsi que de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Madame [C] [U] poursuit à titre principal la condamnation de Madame [T] [H] à lui payer d’une part une somme de 1.639,92 euros (frais de réparation, de diagnostic) par ailleurs de 500,00 euros (frais divers), ceci suite à une vente automobile et au visa des articles 1641 et suivants du code civil ainsi que de la jurisprudence afférente à la matière des vices cachés.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, s’il paraît établi au vu des pièces produites par Madame [C] [U] qu’elle a été amenée à exposer des frais de réparation sur un véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 1.639,92 euros ceci courant novembre 2023, il doit être constaté qu’en revanche et de manière nécessairement préalable, elle ne rapporte pas la preuve de la vente automobile qu’elle allègue entre Madame [T] [H] et elle-même concernant le véhicule, qui ne peut se déduire de la seule production d’une photo de la carte grise du véhicule au nom de Madame [T] [H] ainsi que, le cas échéant, de la défaillance de celle-ci à la tentative de conciliation ainsi qu’aux audiences devant la juridiction de céans.

Il est en effet notamment allégué par la demanderesse que notamment 10.000 euros auraient été payés en tant que prix de cette vente de véhicule d’occasion mais sans aucune preuve de paiement de cette somme, outre que le document administratif de cession de véhicule nécessaire à l’établissement du nouveau certificat d’immatriculation n’a pas été davantage versé à la procédure, privant la juridiction de la possibilité de se convaincre du contrat de vente et de ses conditions (date, prix notamment).

Dans ces conditions, le contrat de vente n’étant pas prouvé, la demande fondée sur la garantie des vices cachés ne peut être accueillie et il y aura lieu d’en débouter Madame [C] [U].

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [C] [U] qui se voit déboutée de sa demande, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Pour des motifs identiques, sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DÉBOUTE Madame [C] [U] de ses demandes.

CONDAMNE Madame [C] [U] aux entiers dépens.

REJETTE la demande de Madame [C] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Colmar déléguée au tribunal de proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, greffier

Le Greffier Le Juge

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