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Cass., 28 janv. 2026, n° 25-82.588


Vérifier : Cass., 28 janv. 2026, n° 25-82.588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
25-82.588
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6979b1bacdc6046d47f21b48

Texte de la décision

1,755 caractères

N° M 25-82.588 F

N° 50093

ECF 28 JANVIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2026

M. [F] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2024, qui, pour complicité de violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle définitive.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SELAS Froger et Zajdela, avocat de M. [F] [S], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.

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