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Cass., 28 janv. 2026, n° 25-10.359


Vérifier : Cass., 28 janv. 2026, n° 25-10.359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
25-10.359
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6979b348cdc6046d47f271ae

Texte de la décision

2,662 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 28 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10058 F

Pourvoi n° B 25-10.359

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026

L'association cultuelle Les Témoins de Jéhovah de France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-10.359 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à la société Prisma média, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l'association cultuelle Les Témoins de Jehovah de France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [B], [G], de la société Prisma média, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association cultuelle Les Témoins de Jehovah de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association cultuelle Les Témoins de Jehovah de France et la condamne à payer à Mmes [B], [G] et à la société Prisma média la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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