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Cass., 28 janv. 2026, n° 24-10.690


Vérifier : Cass., 28 janv. 2026, n° 24-10.690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
24-10.690
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6979b34acdc6046d47f271bb

Texte de la décision

2,359 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 28 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10059 F

Pourvoi n° R 24-10.690

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026

M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.690 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société La Pacifique des jeux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Pacifique des jeux, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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