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Cass., 28 janv. 2026, n° 24-20.115


Vérifier : Cass., 28 janv. 2026, n° 24-20.115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
24-20.115
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6979b34ccdc6046d47f271fa

Texte de la décision

2,483 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 28 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10060 F

Pourvoi n° K 24-20.115

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 août 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026

M. [I] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 24-20.115 contre l'ordonnance rendue le 13 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier Le Vinatier, domicilié [Adresse 4],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

3°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I] [N], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier Le Vinatier, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] [N] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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