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Cass., 28 janv. 2026, n° 24-16.269


Vérifier : Cass., 28 janv. 2026, n° 24-16.269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
24-16.269
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6979b359cdc6046d47f272a2

Texte de la décision

2,715 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 28 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10068 F

Pourvoi n° E 24-16.269

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026

M. [C] [X], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 24-16.269 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (service de la protection des majeurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 14],

2°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à M. [R] [X], domicilié chez M. [Y] [F], [Adresse 13],

4°/ à Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 3],

5°/ à l'association APAJH, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de tuteur de Mme [O] [G], veuve [X],

6°/ à l'Ehpad de [Localité 8], établissement public hospitalier, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ à Mme [O] [G], veuve [X], domiciliée [Adresse 12] [Localité 7][Adresse 1][Localité 11][Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [C] [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'Ehpad de [9], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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