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TJ 70550, 2 déc. 2025, RG 25/00239


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Date
02/12/2025
Numéro
25/00239
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
6979b581cdc6046d47f2a0e6

Texte de la décision

3,291 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DÉCISION DU 02 Décembre 2025

N° RG 25/00239 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DD6Q
N° MINUTE : 25/00204

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C] [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008976 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [D] [E] [F] [R]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
de nationalité Française
défaillant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] 52

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [C] [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (52)
de nationalité française

ET DE

Monsieur [D] [E] [F] [R]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (57)
de nationalité française

mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (52)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 février 2025 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;

DONNE ACTE à monsieur [C] [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuinaires et patrimoniaux des époux,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

DIT que la présente décision sera notifiée à monsieur [D] [R] par lettre recommandée avec avis de réception ;

INVITE les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE monsieur [C] [P] à supporter les entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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