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CA Rennes, 27 janv. 2026, RG 25/04836


Vérifier : CA Rennes, 27 janv. 2026, RG 25/04836 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
25/04836
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6979ba83cdc6046d47f2fdf4

Texte de la décision

2,940 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 25/04836 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WDHU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 août 2025

Date de la saisine : 21 août 2025

Date de la décision attaquée : 03 JUIN 2025

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]


APPELANTE

S.C.I. OBSIDIAN

Représentée par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMES

[W] [Z] [R]

Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 2400454

[D] [S]


ORDONNANCE DE CADUCITÉ

ORD N°15

Monsieur David JOBARD, conseiller de la mise en état

Assisté de Rozenn COURTEL, greffier

Vu les articles 911 et 913-5 du code de procédure civile ;

 

Vu la déclaration d'appel de la SCI Obsidian du 19 août 2025 ;

 

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 26 décembre 2025 ;

 

Vu les observations de la SCI Obsidian du 30 décembre 2025 ;

 

Vu les observations de M. [W] [G] du 30 décembre 2025 ;

 

Attendu que selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des intimés dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; que cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;

 

Qu'il est constant que la SCI Obsidian n'a signifié ses conclusions à M. [D] [S], qui n'a pas constitué avocat, que le 9 janvier 2026, soit après l'expiration du délai imparti par l'article 911 qui expirait le 19 décembre 2025 ;

 

Qu'il est constant qu'elle n'a signifié ses conclusions à M. [W] [G], qui a constitué avocat le 18 décembre 2025, que le 31 décembre 2025, soit après l'expiration du délai imparti par l'article 911 ;

 

Qu'il n'est pas justifié d'une circonstance non imputable au fait de la partie, revêtant pour elle un caractère insurmontable, qui permettre d'écarter l'application des sanctions prévues ;

 

Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

 

DECLARONS la déclaration d'appel caduque.

 

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI Obsidian.

 

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile.

A [Localité 2], le 27 janvier 2026

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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